Document > Traité de Tilsit avec la Prusse (9 juillet 1807)

Auteur(s) : KERAUTRET Michel
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Présentation

Le traité avec la Prusse n’est que la transcription de ce qui a été décidé entre les deux empereurs, une partie notable du traité franco-russe concernant les frontières futures du royaume de Prusse. Celui-ci se trouvait amputé de moitié, ne conservant que quatre provinces, Brandebourg, Poméranie, Silésie et Prusse orientale, et perdant près de cinq millions d’habitants sur neuf et demi. La Prusse retrouvait le format qu’elle avait eu en 1786, à la fin du règne de Frédéric II.
Elle perdait tous ses territoires situés à l’ouest de l’Elbe, y compris la Vieille Marche, berceau du Brandebourg, et la précieuse citadelle de Magdeburg. Ces régions allaient former le nouveau royaume de Westphalie. Elle perdait également sa part de Pologne, sauf une bande de territoire destinée à lier la Poméranie et la Prusse. Cela allait permettre la résurrection d’un Etat polonais partiel, ayant sa capitale à Varsovie.
Le traité ne réglait pas certains détails, qui devaient être précisés en partie par la convention de Königsberg.


Michel Kerautret

(Extrait des Grands traités de l’Empire (1804-1810). Remerciements à Nouveau Monde éditions)

S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, et S.M. le Roi de Prusse, étant animés d’un égal désir de mettre fin aux calamités de la guerre, ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, M. Charles-Maurice Talleyrand, prince de Bénévent, son grand chambellan, et ministre des Relations extérieures, grand cordon de la Légion d’Honneur, chevalier des ordre de l’Aigle noir et de l’Aigle rouge de Prusse, et de l’ordre de Saint-Hubert ;
Et S.M. le Roi de Prusse, M. le feld-maréchal comte de Kalckreuth, chevalier des ordres de l’Aigle noir et de l’Aigle rouge de Prusse, et M. le comte de Goltz, son conseiller privé et Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S.M. l’Empereur de toutes les Russies, chevalier de l’ordre de l’Aigle rouge de Prusse ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs sont convenus des articles suivants :

                                                                      ARTICLE 1er
Il y aura, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité, paix et amitié parfaite entre S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, et S.M. le Roi de Prusse.

                                                                      ARTICLE 2
La partie du duché de Magdeburg située à la droite de l’Elbe ; la Marche de Prignitz, l’Uckermark, la Moyenne et la Nouvelle Marche de Brandebourg, à l’exception du cercle de Cottbus, dans la basse Lusace ; le duché de Poméranie ; la Haute, la Basse et la Nouvelle Silésie, avec le comté de Glatz ; la partie du district de la Netze située au nord de la chaussée allant de Driesen à Schneidemühl, et d’une ligne allant de Schneidemühl à la Vistule par Waldau, en suivant les limites du cercle de Bromberg, la Pomérélie, l’île de Nogat, les pays à la droite du Nogat et de la Vistule, à l’ouest de la Vieille Prusse et au nord du cercle de Kulm, l’Ermland, et enfin le Royaume de Prusse, tel qu’il était au 1er janvier 1772, seront restitués à S.M. le Roi de Prusse, avec les places de Spandau, Stettin, Küstrin, Glogau, Breslau, Schweidnitz, Neisse, Brieg, Kosel et Glatz, et généralement toutes les places, citadelles, châteaux et forts des pays ci-dessus dénommés, dans l’état où lesdites places, citadelles, châteaux et forts se trouvent maintenant. Les ville et citadelle de Graudenz, avec les villages de Neudorff, Parschken et Swirkorzy, seront aussi restitués à S.M. le Roi de Prusse.

                                                                      ARTICLE 3
S.M. le Roi de Prusse reconnaît S.M. le Roi de Naples Joseph Napoléon, et S.M. le Roi de Hollande, Louis Napoléon.

                                                                      ARTICLE 4
S.M. le Roi de Prusse reconnaît pareillement la Confédération du Rhin, l’état actuel de possession de chacun des souverains qui la composent, et les titres donnés à plusieurs d’entre eux soit par l’Acte de confédération, soit par les traités d’accession subséquents. Promet S.M. de reconnaître les souverains qui deviendront ultérieurement membres de ladite Confédération, en la qualité qui leur sera donnée par les actes qui les y feront entrer.

                                                                      ARTICLE 5
Le présent traité de paix et d’amitié est déclaré commun à S.M. le Roi de Naples, Joseph Napoléon, à S.M. le Roi de Hollande, et aux Souverains confédérés du Rhin, alliés de S.M. l’Empereur Napoléon.

                                                                      ARTICLE 6
S.M. le Roi de Prusse reconnaît pareillement S.A.I. le Prince Jérôme Napoléon, comme Roi de Westphalie.

                                                                      ARTICLE 7
S.M. le Roi de Prusse cède en toute propriété et souveraineté aux rois, grands-ducs, ducs ou princes qui seront désignés par S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, tous les duchés, marquisats, principautés, comtés, seigneuries, et généralement tous les territoires ou parties de territoires quelconques, ainsi que tous les domaines et biens-fonds de toute nature que Sadite Majesté le Roi de Prusse possédait, à quelque titre que ce fût, entre le Rhin et l’Elbe, au commencement de la guerre présente .

                                                                      ARTICLE 8
Le Royaume de Westphalie sera composé de provinces cédées par S.M. le Roi de Prusse, et d’autres Etats actuellement possédés par S.M. l’Empereur Napoléon.

                                                                      ARTICLE 9
La disposition qui sera faite par S.M. l’Empereur Napoléon des pays désignés dans les deux articles précédents, et l’état de possession en résultant pour les souverains au profit desquels elle aura été faite, sera reconnue par S.M. le Roi de Prusse, de la même manière que si elle était déjà effectuée et contenue au présent traité.

                                                                      ARTICLE 10
S.M. le Roi de Prusse, pour lui, ses héritiers et successeurs, renonce à tout droit actuel ou éventuel qu’il pourrait avoir ou prétendre
1° sur tous les territoires sans exception situés entre le Rhin et l’Elbe, et autres que ceux désignés en l’article 7 ;
2° sur celles des possessions de S.M. le Roi de Saxe et de la Maison d’Anhalt qui se trouvent à la droite de l’Elbe ; réciproquement tout droit actuel ou éventuel, et toute prétention des États compris entre l’Elbe et le Rhin sur les possessions de S.M. le Roi de Prusse, telles qu’elles seront en conséquence du présent traité, sont et demeureront éteints à perpétuité.

                                                                      ARTICLE 11
Tous pactes, conventions ou traités d’alliance patents ou secrets qui auraient pu être conclus entre la Prusse et aucun des États situés à la gauche de l’Elbe, et que la guerre présente n’aurait point rompus, demeureront sans effet, et seront réputés nuls et non avenus.

                                                                      ARTICLE 12
S.M. le Roi de Prusse cède en toute propriété et souveraineté à S.M. le Roi de Saxe le Cottbuserkreis ou Cercle de Cottbus dans la basse Lusace.

                                                                      ARTICLE 13
S.M. le Roi de Prusse renonce à perpétuité à la possession de toutes les provinces qui, ayant appartenu au Royaume de Pologne, ont, postérieurement au 1er janvier 1772, passé à diverses époques sous 1a domination de la Prusse, à l’exception de l’Ermland et des pays situés à l’ouest de la Vieille Prusse, à l’est de la Poméranie et de la Nouvelle Marche, au nord du cercle de Kulm, d’une ligne allant de la Vistule à Schneidemühl par Waldau, en suivant les limites du cercle de Bromberg et de la chaussée allant de Schneidemühl à Driesen, lesquels, avec les ville et citadelle de Graudenz et les villages de Neudorff, Parschken et Swierkorzy, continueront d’être possédés en toute propriété et souveraineté par S.M. le Roi de Prusse.

                                                                      ARTICLE 14
S.M. le Roi de Prusse renonce pareillement à perpétuité à la possession de Dantzig.

                                                                      ARTICLE 15
Les provinces auxquelles S.M. le Roi de Prusse renonce par l’article 13 ci-dessus, seront (à l’exception du territoire spécifié en l’article 18 ci-après) possédées en toute propriété et souveraineté par S.M. le Roi de Saxe, sous le titre de Duché de Varsovie, et régies par des constitutions qui, en assurant les libertés et les privilèges des peuples de ce duché, se concilient avec la tranquillité des États voisins.

                                                                      ARTICLE 16
Pour les communications entre le Royaume de Saxe et le Duché de Varsovie, S.M. le Roi de Saxe aura le libre usage d’une route militaire à travers les États de S.M. le Roi de Prusse. Ladite route, le nombre des troupes qui pourront y passer à la fois et les lieux d’étape, seront déterminés par une convention spéciale faite entre leurs dites Majestés, sous la médiation de la France .

                                                                      ARTICLE 17
La navigation par la rivière de Netze et le canal de Bromberg, depuis Driesen jusqu’à la Vistule, et réciproquement, sera libre et franche de tout péage.

                                                                      ARTICLE 18
Afin d’établir, autant qu’il est possible, des limites naturelles entre la Russie et le duché de Varsovie, le territoire circonscrit par la partie des frontières russes actuelles qui s’étend depuis le Bug jusqu’à l’embouchure de la Lossosna, et par une ligne partant de ladite embouchure, et suivant le thalweg de cette rivière, le thalweg de la Bobra jusqu’à son embouchure, le thalweg de la Narew, depuis le point susdit jusqu’à Suraz, de la Liza jusqu’à sa source près le village de Mien, de l’affluent de la Nurzeck, prenant sa source près le même village, de la Nurzeck jusqu’à son embouchure au-dessus de Nurr, et enfin le thalweg du Bug, en le remontant jusqu’aux frontières russes actuelles, sera réuni, à perpétuité, à l’Empire de Russie.

                                                                      ARTICLE 19
La ville de Dantzig, avec un territoire de deux lieues de rayon autour de son enceinte, sera rétablie dans son indépendance sous la protection de S.M. le Roi de Prusse et de S.M. le Roi de Saxe, et gouvernée par les lois qui la régissaient à l’époque où elle cessa de se gouverner elle-même .

                                                                      ARTICLE 20
S.M. le Roi de Prusse, S.M. le Roi de Saxe, ni la ville de Dantzig, ne pourront empêcher par aucune prohibition, ni entraver par l’établissement d’aucun péage, droit ou impôt, de quelque nature qu’ils puissent être, la navigation de la Vistule.

                                                                      ARTICLE 21
Les ville, port et territoire de Dantzig, seront fermés, pendant la durée de la présente guerre maritime, au commerce et à 1a navigation des Anglais.

                                                                      ARTICLE 22
Aucun individu, de quelque classe et condition qu’il soit, ayant son domicile ou des propriétés dans les provinces ayant appartenu au Royaume de Pologne, et que S.M. le Roi de Prusse doit continuer de posséder, ne pourra, non plus qu’aucun individu domicilié, soit dans le duché de Varsovie, soit dans le territoire qui doit être réuni à l’Empire de Russie, mais ayant en Prusse des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu’ils soient, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu’il ait pu politiquement ou militairement prendre aux événements de la guerre présente.

                                                                      ARTICLE 23
Pareillement, aucun individu né, demeurant ou propriétaire dans les pays ayant appartenu à la Prusse antérieurement au 1er janvier 1772, et qui doivent être restitués à S.M. le Roi de Prusse, aux termes de l’article 2 ci-dessus, et notamment aucun individu, soit de la garde bourgeoise de Berlin, soit de la gendarmerie, lesquelles ont pris les armes pour le maintien de la tranquillité publique, ne pourra être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et son grade, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu’il ait prise ou pu prendre, de quelque manière que ce soit, aux événements de la guerre présente.

                                                                      ARTICLE 24
Les engagements, dettes et obligations de toute nature que S.M. le Roi de Prusse a pu avoir, prendre et contracter antérieurement à la présente guerre, comme possesseur des pays, territoires, domaines, biens et revenus que Sadite Majesté cède ou auxquels elle renonce par le présent traité, seront à la charge des nouveaux possesseurs, et par eux acquittés, sans exception, restriction ni réserve aucune.

                                                                      ARTICLE 25
Les fonds et capitaux appartenant, soit à des particuliers, soit à des établissements publics, religieux, civils ou militaires des pays que S.M. le Roi de Prusse cède ou auxquels elle renonce par le présent traité, et qui auraient été placés soit à la Banque de Berlin, soit à la caisse de la Société Maritime soit de toute autre manière quelconque, dans les États de S.M. le Roi de Prusse, ne pourront être ni confisqués ni saisis ; mais les propriétaires desdits fonds et capitaux seront libres d’en disposer, et continueront d’en jouir, ainsi que des intérêts échus ou à échoir, aux termes des contrats ou obligations passés à cet effet.
Réciproquement, il en sera usé de la même manière pour tous les fonds et capitaux que des sujets ou des établissements publics quelconques de la monarchie prussienne auraient placés dans les pays que S. M. le Roi de Prusse cède ou auxquels elle renonce par le présent traité .

                                                                      ARTICLE 26
Les archives contenant les titres de propriété, documents et papiers généralement quelconques relatifs aux pays, territoires, domaines et biens que S.M. le Roi de Prusse cède ou auxquels elle renonce par le présent traité, ainsi que les cartes et plans des villes fortifiées, citadelles, châteaux et forteresses situés dans lesdits pays seront remises par des commissaires de Sa dite Majesté, dans le délai de trois mois, à compter de l’échange des ratifications, savoir :
-à des commissaires de S.M. l’Empereur Napoléon, pour ce qui concerne les pays cédés a la gauche de l’Elbe ;
-et à des commissaires de S.M. l’Empereur de toutes les Russies, de S.M. le Roi de Saxe et de la ville de Dantzig, pour ce qui concerne les pays que Leurs dites Majestés et la ville de Dantzig doivent posséder en conséquence du présent traité.

                                                                      ARTICLE 27
Jusqu’au jour de l’échange des ratifications du futur traité de paix définitive entre la France et l’Angleterre, tous les pays de la domination de S.M. le Roi de Prusse seront, sans exception, fermés à la navigation et au commerce des Anglais. Aucune expédition ne pourra être faite des ports prussiens pour les îles Britanniques, ni aucun bâtiment venant de l’Angleterre ou de ses colonies être reçu dans lesdits ports.

                                                                      ARTICLE 28
Il sera fait immédiatement une convention ayant pour objet de régler tout ce qui est relatif au mode et à l’époque de la remise des places qui doivent être restituées à S.M. le Roi de Prusse, ainsi que les détails qui regardent l’administration civile et militaire des pays qui doivent être aussi restitués.

                                                                      ARTICLE 29
Les prisonniers de guerre seront rendus de part et d’autre sans échange et en masse, le plus tôt que faire se pourra.

                                                                      ARTICLE 30
Le présent Traité sera ratifié par S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, et par S.M. le Roi de Prusse, et les ratifications en seront échangées à Königsberg, dans le délai de six jours, à compter de la signature, ou plus tôt si faire se peut.

Fait et signé à Tilsit le 9 juillet 1807.
Ch. Maurice TALLEYRAND,  Le maréchal comte de KALKREUTH
Prince de Bénévent.    Auguste, Comte de GOLTZ.

Articles séparés additionnels

                                                                      ARTICLE 1er
Les chefs actuels des Maisons de Hesse-Cassel, de Brunswick-Wolfenbüttel et de Nassau-Orange jouiront d’un traitement annuel et viager dont jouiront également les princesses leurs épouses, si elles leur survivent .
Le traitement du chef de la Maison de Hesse-Cassel sera de deux cent mille florins de Hollande. Le traitement du chef de la Maison de Brunswick-Wolfenbüttel de cent mille florins de Hollande. Ces traitements seront acquittés par S.M. le Roi de Westphalie.
Le traitement du chef de la Maison de Nassau-Orange sera de soixante mille florins de Hollande, acquittés par S.A.I. le Grand-Duc de Berg.

                                                                      ARTICLE 2
S.M. le Roi de Prusse s’engage à faire cause commune avec la France contre l’Angleterre si, au 1er décembre, l’Angleterre n’a point consenti à conclure la paix à des conditions réciproquement honorables pour les deux nations et conformes aux vrais principes du droit maritime; et alors, il sera fait une convention spéciale pour régler l’exécution de la stipulation ci-dessus.

                                                                      ARTICLE 3
Les présents articles séparés additionnels auront la même force et valeur que s’ils avaient été textuellement insérés dans le traité de ce jour, et les ratifications en seront échangées en même temps.

Fait à Tilsit le 9 juillet 1807.
Ch.Maurice TALLEYRAND,  Le maréchal Comte de KALCKREUTH.
Prince de Bénévent.    Auguste, Comte de GOLTZ.

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