Document > Décret du 1er mars 1808 concernant les titres de la Noblesse d’Empire

Auteur(s) : NAPOLÉON IER
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IV, Bulletin CLXXXVI, nº  32o6.

                                          ART. 1er
Les titulaires des grandes dignités de l’empire porteront le titre de prince et d’Altesse sérénissime.

ART. 2
Les fils aînés des grands dignitaires auront de droit le titre de Duc de l’Empire lorsque leur père aura institué, en leur faveur, un majorat produisant deux cent mille francs de revenu.
Ce titre et ce majorat seront transmissibles à leur descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle et par ordre de primogéniture.

ART. 3
Les grands dignitaires pourront instituer, pour leur fils ainé ou puîné, des majorats auxquels seront attachés des titres de Comte ou de Baron, suivant les conditions déterminées ci-après.

ART. 4
Nos ministres, les sénateurs, nos conseillers-d’Etat à vie, les présidens du Corps- Législatif, les archevêques porteornt, pendant leur vie, le titre de Comte.
Il leur sera, à cet effet, délivré des lettres-patentes, scellées de notre grand sceau.

ART. 5
Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime , naturelle ou adoptive de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, et pour les archevêques, à celui de leurs neveux qu’ils auront choisi, en se présentant devant le prince archi-chancelier de l’empire afin d’obtenir, à cet effet, nos lettres-patentes, et, en outre, aux conditions suivantes.

ART. 6
Le titulaire justifiera, dans les formes que nous nous réservons de déterminer, d’un revenu net de trente mille francs, en biens de la nature de ceux qui devront entrer dans la formation des majorats.
Un tiers desdits biens sera affecté à la dotation du titre mentionné dans l’art. 4, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.

ART. 7
Les titulaires mentionnés en l’art. 4 pourront instituer, en faveur de leur fils ainé ou puîné un majorat auquel sera attaché le titre de Baron, suivant les conditions déterminées ci-après.

ART. 8
Les présidens de nos colléges électoraux de département, le premier président et le procureur général de notre cour  de cassation, le premier président et le procureur général de notre cour des comptes, les premiers présidens et les procureurs généraux de nos cours d’appel, les évêques, 1es maires des trente-sept bonnes villes qui  ont droit d’assister à notre couronnement, porteront pendant leur vie, le titre de Baron; savoir: les présidens des colléges électoraux, lorsqu’ils auront résidé le collége pendant trois sessions; les  premiers présidens, procureurs généraux et maires, lorsqu’ils auront dix ans d’exercice, et que les uns et les autres auront  rempli leurs fonctions à notre satisfaction.

ART. 9
Les dispositions des articles 5 et 6 seront applicables à ceux qui porteront pendant leur vie le titre de Baron : néanmoins, ils ne seront tenus de justifier que d’un revenu de quinze mille francs, dont le tiers sera affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.

ART. 10
Les membres de nos colléges électoraux de département qui auront assisté à trois sessions des colléges, et qui y auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction, pourront se présenter devant l’archichancelier de l’empire, pour demander qu’il nous plaise de leur accorder le titre de Baron ; mais ce titre ne pourra être transmissible à leur descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle et par ordre de primogéniture, qu’autant qu’ils justifieront d’un revenu de quin ze mille francs de rente, dont le tiers, lorsqu’ils auront obtenu nos lettres-patentes, demeurera affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où il se fixera.

ART. 11
Les membres de la Légion-d’Honneur, et ceux qui à l’avenir obtiendront cette distinction, porteront le titre de chevalier.

ART. 12
Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, en se retirant devant l’archi-chancelier de l’empire, afin d’obtenir à cet effet nos lettres-patentes, et en justifiant d’un revenu net de trois mille francs au moins.

ART. 13
Nous nous réservons d’accorder les titres que nous jugerons convenables, aux généraux, préfets, officiers civils et militaires, et autres de nos sujets qui se seront distingués par les services rendus à l’Etat.

ART. 14
Ceux de nos sujets à qui nous aurons conféré des titres ne pourront porter d’autres armoiries, ni avoir d’autres livrées que celles qui seront énoncées dans les lettres-patentes de création.

ART. 15
Défendons à tous no sujets de s’arroger des titres et qualifications que nous ne leur aurions pas conférés, et aux officiers de l’état civil, notaires et autres de les leur donner; renouvelant, autant que besoin serait, contres les contrevenans, les lois actuellement en vigueur.

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