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Firman de Mohammed Saïd Extrait de Ferdinand de Lesseps, Percement de l'isthme de Suez. Exposé et documents officiels |
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Firman de concession de S.A. Mohammed-said, Vice-Roi d'Égypte. Notre ami M. Ferdinand de Lesseps ayant appelé notre attention sur les avantages qui résulteraient pour lÉgypte de la jonction de la mer Méditerranée et de la mer Rouge par une voie navigable pour les grands navires, et nous ayant fait connaître la possibilité de constituer, à cet effet, une compagnie formée de capitalistes de toutes les nations, nous avons accueilli les combinaisons quil nous a soumises, et lui avons donné, par ces présentes, pouvoir exclusif de constituer et de diriger une compagnie universelle pour le percement de listhme de Suez et lexploitation dun canal entre les deux mers, avec faculté dentreprendre ou de faire entreprendre tous travaux et constructions, à la charge par la compagnie de donner préalablement toute indemnité aux particuliers en cas dexpropriation pour cause dutilité publique ; le tout dans les limites et avec les conditions et charges déterminées dans les articles qui suivent : ARTICLE PREMIER. M. Ferdinand de Lesseps constituera une compagnie, dont nous lui confions la direction, sous le nom de Compagnie universelle du canal maritime de Suez, pour le percement de listhme de Suez, lexploitation dun passage propre à la grande navigation, la fondation ou lappropriation de deux entrées suffisantes, lune sur la Méditerranée, lautre sur la mer Rouge, et létablissement dun ou de deux ports. ART. 2. Le directeur de la Compagnie sera toujours nommé par le gouvernement égyptien et choisi, autant que possible, parmi les actionnaires les plus intéressés dans lentreprise. ART. 3. La durée de la concession est de quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du jour de louverture du canal des deux mers. ART. 4. Les travaux seront exécutés aux frais exclusifs de la Compagnie, à laquelle tous les terrains nécessaires nappartenant pas à des particuliers seront concédés à titre gratuit. Les fortifications que le gouvernement jugera à propos détablir ne seront point à la charge de la Compagnie. ART. 5. Le gouvernement égyptien recevra annuellement de la Compagnie
quinze pour cent des bénéfices nets résultant du bilan de la Société,
sans préjudice des intérêts et dividendes revenant aux actions
quil se réserve de prendre pour son compte lors de leur émission
et sans aucune garantie de sa part dans lexécution des travaux
ni dans les opérations de la Compagnie. Le reste des bénéfices
nets sera réparti ainsi quil suit : ART. 6. Les tarifs des droits de passage du canal de Suez, concertés entre la Compagnie et le vice-roi dÉgypte et perçus par les agents de la Compagnie, seront toujours égaux pour toutes les nations, aucun avantage particulier ne pouvant jamais être stipulé au profit exclusif daucune delles. ART. 7. Dans le cas où la Compagnie jugerait nécessaire de rattacher par
une voie navigable le Nil au passage direct de listhme, et dans
celui où le canal maritime suivrait un tracé indirect desservi
par leau du Nil, le gouvernement égyptien abandonnerait à la
Compagnie les terrains du domaine public aujourdhui incultes
qui seraient arrosés et cultivés à ses frais ou par ses soins. ART. 8. Pour éviter toute difficulté au sujet des terrains qui seront
abandonnés à la Compagnie concessionnaire, un plan dressé par
M. Linant-Bey, notre commissaire ingénieur auprès de la Compagnie,
indiquera les terrains concédés, tant pour la traversée et les
établissements du canal maritime et du canal dalimentation dérivé
du Nil, que pour les exploitations de culture, conformément aux
stipulations de lart. 7. ART. 9. Il est enfin accordé à la Compagnie concessionnaire la faculté dextraire des mines et carrières appartenant au domaine public, sans payer de droits, tous les matériaux nécessaires aux travaux du canal et aux constructions qui en dépendront, de même quelle jouira de la libre entrée de toutes les machines et matériaux quelle fera venir de létranger pour lexploitation de sa concession. ART. 10. A lexpiration de la concession, le gouvernement égyptien sera substitué à la Compagnie, jouira sans réserve de tous ses droits et entrera en pleine possession du canal des deux mers et de tous les établissements qui en dépendront. Un arrangement amiable ou par arbitrage déterminera lindemnité à allouer à la Compagnie pour labandon de son matériel et des objets mobiliers. ART. 11. Les statuts de la Société nous seront ultérieurement soumis par le directeur de la Compagnie et devront être revêtus de notre approbation. Les modifications qui pourraient être introduites plus tard devront préalablement recevoir notre sanction. Lesdits statuts mentionneront les noms des fondateurs, dont nous nous réservons dapprouver la liste. Cette liste comprendra les personnes dont les travaux, les études, les soins ou les capitaux auront antérieurement contribué à lexécution de la grande entreprise du canal de Suez. ART. 12. Nous promettons enfin notre bon et loyal concours et celui de tous les fonctionnaires de lÉgypte pour faciliter lexécution et lexploitation des présents pouvoirs.
Caire, le 30 novembre 1854.
A mon dévoué ami, de haute naissance et de rang élevé, La concession accordée à la Compagnie universelle du canal de Suez devant être ratifiée par S.M.I. le Sultan, je vous remets cette copie pour que vous la conserviez par devers vous. Quant aux travaux relatifs au creusement du canal de Suez, ils ne seront commencés quaprès lautorisation de la Sublime Porte. Le 3 ramadan 1271. O. Cachet du vice-roi.
Pour traduction conforme au texte turc,
Signé KOENIG-BEY. |
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