Document > Traité portant création de la Confédération des États du Rhin (Paris, 12 juillet 1806)

Partager

S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie d’une part, et d’autre part L.L. M.M. les Rois de Bavière et Wurtemberg et L.L. A.A. S.S. les Électeurs Archi-Chancelier et de Bade, le Duc de Berg et de Clèves, le Landgrave de Hesse-Darmstadt, les Princes de Nassau-Usingen et Nassau Weilbourg, les Princes de Hohenzollern-Hechingen et Hohenzollern-Sigmarigen, les Princes de Salm-Salm et Salm-Kirbourg, le Prince d’Isenbourg-Birstein, le Duc d’Aremberg et le Prince de Lichstenstein, et le Comte de la Leyen, voulant par des stipulations convenables, assurer la paix intérieure du midi de l’Allemagne, pour laquelle l’expérience a prouvé depuis longtemps, et tout récemment encore, que la Constitution Germanique ne pouvait plus offrir aucune sorte de garantie, ont nommés pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, M. Charles-Maurice Talleyrand, Prince et Duc de Bénévent, son Ministre des Relations Extérieures ;
S. M. le Roi de Bavière, M. Antoine de Cetto, son Ministre Plénipotentiaire près S. M. l’Empereur des Français, chevalier de l’ordre du Lion ;
S. M. le Roi de Wurtemberg, M. Levin, Comte de Winzingerode, son Ministre d’État, des Conférences et du cabinet, chevalier de son grand ordre, commandeur de celui de Saint-Jean de Jérusalem, chevalier de l’ordre de l’Aigle blanc ;
S. A. S. l’Électeur Archichancelier de l’Empire Germanique, M. Charles, Comte de Beust, Ministre Plénipotentiaire près S. M. l’Empereur des Français, chevalier de l’ordre du Lion ;
S. A. S. l’Électeur de Bade, M. Sigismond-Charles-Jean, Baron de Reitzenstein, Ministre du Cabinet de S. A. É, grand cordon de l’ordre de la Fidélité ;
S. A. I. Monseigneur le Prince Joachim, Duc de Clèves et de Berg, M. le Baron Maximilien de Schell ;
S. A. S. le Landgrave de Hesse-Darmstadt, M. Auguste, baron de Pappenheim, Ministre Plénipotentiaire près S. M. l’Empereur des Français ;
L.L. A.A. S.S. les Princes de Nassau-Usingen et Nassau-Weilbourg, M. Jean-Ernest, Baron de Gagern, leur ministre ;
L.L. A.A. S.S. les Princes de Hohenzollern-Hechinged et Hohenzollern-Sigmaringen, M. François-Xavier, major de Fischler ;
L.L. A.A. S.S. les Princes de Salm-Salm et Salm-Kirbourg, le même M. François-Xavier, major de Fischler ;
S. A. S. le Prince d’Isenbourg-Birstein, M. de Greuhm, son Président et chargé de pouvoirs de S. A. ;
S. A. S. le Duc d’Aremberg, M. Durant Saint-André ;
Le Comte de Leyen, M. Durant Saint-André ;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

Article 1er. Les États de L.L. M.M. les rois de Bavière et de Wurtemberg, de L.L. A.A. S.S. les électeurs archichancelier et de Bade, le duc de Berg et de Clèves, le landgrave de Hesse-Darmstadt, les princes de Nassau-Usingen et Nassau-Weilbourg, les princes du Hohenzollern-Hechingen et Hohenzollern-Sigmaringen, les princes de Salm-Salm et de Salm-Kirbourg, le prince d’Isenbourg-Birstein, le duc d’Aremberg et le prince de Lichstenstein et le comte de Leyen seront séparés à perpétuité du territoire de l’Empire Germanique et unis entre eux par une confédération particulière, sous le nom d’États confédérés du Rhin.

Article 2. Toute loi de l’Empire Germanique qui a pu jusqu’à présent concerner et obliger LL. MM. et LL. AA. SS. les rois, princes et le comte, dénommés en l’article précédent, leurs sujets et leurs États ou partie d’iceux, sera à l’avenir relativement à Leurs Dites MM. et AA. et audit comte, à leurs États et sujets respectifs nulle et de nul effet ; sauf néanmoins les droits acquis à des créanciers et pensionnaires par le recès de 1803 et les dispositions de l’art. 59 dudit recès relatives à l’octroi de navigation du Rhin, lesquelles continueront d’être exécutées suivant leur forme et teneur.

Article 3. Chacun des rois et princes confédérés renoncera à ceux de ses titres qui expriment des rapports quelconques avec l’Empire Germanique ; et le 1er  août prochain il fera notifier à la Diète sa séparation d’avec l’Empire.

Article 4. S. A. S. l’Électeur archichancelier prendra les titres de Prince Primat et d’Altesse Eminentissime. Le titre de Prince Primat n’emporte avec lui aucune prérogative contraire à la plénitude de la souveraineté dont chacun des Confédérés doit jouir.

Article 5. LL. AA. SS. l’électeur de Bade, le duc de Berg et Clèves et le landgrave de Hesse-Darmstadt prendront le titre de grand-duc. Ils jouiront des droits, honneurs et prérogatives attachés à la dignité royale. Le rang et la prééminence entre eux sont et demeureront fixés conformément à l’ordre dans lequel ils nommés au présent article. Le chef de la maison de Nassau prendra le titre de duc, et le comte de la Leyen le titre de prince.

Article 6. Les intérêts communs des États confédérés seront traités dans une Diète, dont le siège sera à Francfort, et qui sera divisée en deux collèges, savoir : le collège des rois et le collège des princes.

Article 7. Les princes devront nécessairement être indépendants de toute puissance étrangère à la Confédération, et ne pourront conséquemment prendre du service d’aucun genre, que dans les États confédérés ou alliés à la Confédération. Ceux qui étant déjà au service d’autres puissances voudront y rester seront tenus de faire passer leur principauté sur la tête d’un de leurs enfants.

Article 8. S’il arrivait qu’un desdits princes voulût aliéner en tout ou en partie sa souveraineté, il ne le pourra faire qu’en faveur de l’un des États confédérés.

Article 9. Toutes les contestations qui s’élèveront entre les États confédérés seront décidées par la Diète de Francfort.

Article 10. La Diète sera présidée par S. A. Éminentissime le Prince Primat ; et lorsqu’un des deux collèges seulement aura à délibérer sur quelque affaire, S. A. E. présidera le collège des rois, et le duc de Nassau le collège des princes.

Article 11. Les époques où, soit la Diète, soit un des collèges séparément devra s’assembler, le mode de leur convocation, les objets qui devront être soumis à leurs délibérations, la manière de former les résolutions, et de les faire exécuter, seront déterminés par un statut fondamental que S. A. Éminentissime le Prince Primat proposera dans un délai d’un mois, après la notification faite à Ratisbonne, et qui devra être approuvé par les États confédérés. Le même statut fondamental fixera définitivement le rang entre les membres du collège des princes.

Article 12. S. M. l’Empereur des Français sera proclamé Protecteur de la Confédération, et, en cette qualité, au décès de chaque Prince Primat il en nommera le successeur.

Article 13. S. M. le roi de Bavière cède à S. M. le roi de Wurtemberg la seigneurie de Wiesensteig, et renonce aux droits, qu’à raison de la préfecture de Burgau, il pourrait avoir ou prétendre sur l’abbaye de Wiblingen.

Article 14. S. M. le roi de Wurtemberg cède à S. A. S. le grand-duc de Bade le comté de Bendorf, les villes de Bruhnlingen et de Villingen, avec la partie du territoire de cette dernière, située à la droite de la Brisach et la ville de Tuttlingen, avec les dépendances du Bailliage de ce nom, située à la droite du Danube.

Article 15. S. A. S. le grand-duc de Bade cède à S. M. le roi de Wurtemberg la ville (et territoire) de Biberach avec ses dépendances.

Article 16. S. A. S. le duc de Nassau cède à S. A. L. le grand-duc de Berg la ville de Deutz ou Dütz avec son territoire, la ville et le Bailliage de Königswinter et le Bailliage de Villach.

Article 17. S. M. le roi de Bavière réunira à ses États et possèdera en toute propriété et souveraineté la ville et le territoire de Nuremberg et les Commanderies de Rohr et Waldstetten de l’ordre teutonique.

Article 18. S. M. le roi de Wurtemberg réunira à ses États en toute souveraineté et propriété la Seigneurie de Wiesensteig et les villes, territoires et dépendances de Biberach, en conséquence des cessions à lui faire par S. M. le roi de Bavière et S. A. S. le grand-duc de Bade ; la ville de Waldsee, le comté de Schelklingen, la commanderie de Kapfenbourg ou Lauchheim, la commanderie d’Alschhausen – distraction faites des seigneuries d’Achberg et de Hohenfels – et l’abbaye de Wiblingen.

Article 19. S. A. S. le grand-duc de Bade réunira à ses États et possèdera en toute souveraineté et propriété le comté de Bendorf, les villes de Bruhnlingen, Villingen et Tuttlingen, les parties de leur territoires et leurs dépendances spécifiées en l’article 14 et tels qu’ils lui ont été cédés par S. M. le roi de Wurtemberg. Il possèdera en toute propriété la principauté de Hettersheim et toutes celles de ses dépendances situées dans les possessions de S. A. S., telles qu’elles seront en conséquence du présent traité. Il possèdera également en toute propriété les commanderies teutoniques de Beuggen et de Fribourg.

Article 20. S. A. I. le grand-duc de Berg possèdera en toute souveraineté et propriété la ville de Deutz ou Dütz avec son territoire, la ville de Bailliage de Koenigswinter, et le bailliage de Villich en conséquence de la cession à lui faite par S. A. S. le duc de Nassau.

Article 21. S. A. S. le grand-duc de Hesse-Darmstadt réunira à ses États le Bourggraviat de Friedberg, pour le posséder en souveraineté seulement pendant la vie du Bourggrave actuel, et en toute propriété après le décès dudit Bourggrave.

Article 22. S. A. Éminentissime le Prince -Primat réunira à ses États et possèdera en toute propriété et souveraineté la ville et le territoire de Francfort.

Article 23. S. A. S. le prince de Hohenzollern-Sigmaringen possèdera en toute propriété et souveraineté les seigneuries d’Achberg et de Hohenfels, dépendantes de la commanderie d’Alschhausen, et les couvents de Klosterwald et de Habstall. S. A. S. possèdera en souveraineté les terres équestres, situées entre ses possessions actuelles et les territoires au Nord du Danube, sur lesquelles sa souveraineté doit s’étendre en conséquence du présent traité, nommément les seigneuries de Gammertingen et de Hetlingen.

Article 24. LL. MM. les rois de Bavière et de Wurtembrg, LL. AA. SS. les grands-ducs de Bade, de Berg et de Hesse-Damstadt ; S. A. Eminentissime le Prince Primat et LL. AA. SS. le duc et prince de Nassau, les princes de Hohenzollern-Sigmaringen, de Salm-Kirbourg, d’Isenbourg Birstein, et le duc d’Aremberg exerceront tous les droits de souveraineté, savoir :
S. M. le roi de Bavière, sur la principauté de Schwarzenberg ; le comté de Castell ; les seigneuries de Speckfeld et Wiesentheid ; les dépendances de la principauté de Hohenlohe, enclavées dans le marquisat d’Ansprach et dans le territoire de Rothenbourg, nommément les Grands-Bailliages de Schillingsfürst et de Kirchberg, le comté de Sternstein ; les principautés d’Oettingen ; les possessions du prince de la Tour et Taxis au nord de la principauté de Neubourg ; le comté d’Edelstetten ; les possessions des princes et comtes de Fugger ; le Bourggraviat de Winterrieden, et enfin les seigneuries de Buxheim et de Tannhausen, et sur la totalité de la grande route, allant de Memmingen à Lindau.
S. M. le roi de Wurtemberg, sur les possessions des princes et comtes de Trouehess-Waldbourg ; les comtés de Baindt, d’Egglof, de Gouttenzell, de Hegbach, d’Isny, de Koenigseck-Aulendorf, d’Ochsenhausen, de Roth et de Schoussenried et Weissenau ; et les seigneuries de Miedingen et Sulningen, Neu-Ravensbourg, Tannheim, Warthausen et Weingarten – distraction faite de la seigneurie de Hagenau – les possessions du prince de la Tour et Taxis – à l’exception de celles qui sont situées au nord de la principauté de Neubourg et de la seigneurie de Strassberg et du bailliage d’Ostrach – les seigneuries de Gundeltingen et de Neufra ; les parties du comté de Limbourg-Gaildorf non possédées par Sadite Majesté ; toutes les possessions des princes de Hohenlobe, sauf l’exception faite au paragraphe précédent, et enfin la partie du bailliage ci-devant Mayençais de Krautheim, situé à la gauche de la Jaxt.
S. A. S. le grand-duc de Bade, sur la principauté de Furstenberg étant exceptées les seigneuries de Gundelfingen, Neufra, Trochtelfingen, Jungenau et la partie du bailliage de Moerskirch, située à la gauche du Danube – la seigneurie de Hagenau, le comté de Thengen, le landgraviat de Klettgau, les bailliages de Neidenau et Billigheim, la principauté de Linange, les possessions des princes et comtes de Loewenstein-Wertheim, situées à la rive gauche du Mein, – étant exceptés le comté de Loewenstein ; la partie de Limbourg-Gaildorf appartenante aux comtes de Loewenstein, et les seigneuries de Heubach, Breuberg et Habizheim – et enfin sur les possessions du prince de Salm Reiferscheid-Krautheim au nord de la Jaxt.
S. A. I. le grand-duc de Berg, sur les seigneuries de Limbourg-Stirum, de Bruck, de Hardenberg, de Gimborn et Neustadt, de Wildenberg ; les comtés de Hombourg, de Bentheim, de Steinfurt et Horstmar ; les possessions du duc de Loos ; les comtés de Stegen, de Dillenbourg, – les bailliages de Wehrheim et de Bourbach exceptés, – et de Hadamar les seigneuries de Westerbourg, de Schadeck et de Beilstein, et la partie de la Ssigneurie de Runkel, proprement dite, située à la droite de la Lahn ; et pour les communications entre le duché de Clèves et les possessions susdites au nord de ce duché, S. A. I. aura l’usage d’une route à travers les États du prince de Salm.
S. A. S. le grand-duc de Darmstadt, sur la seigneurie de Breuberg et de Heubach ; sur la seigneurie ou Bailliage de Habizheim ; le comté d’Erbach ; la seigneurie d’Ilbenstadt ; la partie du comté de Koenigstein possédée par le prince de Stolberg-Gedern ; les possessions des barons de Riedesel, enclavées dans les États de ladite Altesse, ou qui leur sont contiguës, nommément les juridictions de Lauterbach, de Hockhausen, Moos et Freienstern ; les possessions des prince et comtes de Salms en Wetteravie, – à l’exception des bailliages de Hohen-Salms, Salms-Braunfels et Greifenstein ; et enfin sur les comtés de Wittgenstein et Berlebourg et le bailliage de Hesse-Hombourg, possédés par la branche de ce nom apanagée de Hesse-Darmstadt.
S. A. Éminentissime le Prince Primat sur les possessions des princes et comtes de Loewenstein-Wertheim, situées à la droite du Rhin et sur le comté de Rieneck.
LL. AA. SS. les duc de Nassau-Usingen et prince de Nassau-Weilbourg, sur les bailliages de Dierdirf, Altenwied, Neuenbourg ; la partie du comté de Bas-Isenbourg appartenant au prince de Wied-Runkel ; les comtés de Wied-Neuwied et de Holzapfel ; la seigneurie de Schaumbourg ; le comté de Dietz et ses dépendances ; la partie du village de Münzfelden, appartenant au prince de Nassau-Fulde ; le bailliage de Wehrheim et de Burbach ; la partie de la seigneurie de Runkel, située à la gauche de la Lahn ; la terre équestre de Grausberg, et enfin les bailliages de Hohen-Salms, Salms-Braunfels et Greifenstein.
S. A. S. le prince de Hohenzollern-Sigmaringen, sur les seigneuries de Trochtelfingen, de Jungnau, de Strassberg ; sur le bailliage d’Ostrach, et la partie de la seigneurie de Moeskirck, située à la gauche du Danube.
S. A. S. le prince de Salms-Kirbourg, sur les seigneuries de Gehmen.
S. A. S. le prince d’Isenbourg-Birstein, sur les possessions des comtes d’Isenbourg-Budingen, Wachtersbach et Meerholz, sans que les scomtes apanagés de sa branche puissent se prévaloir de cette stipulation pour former aucune prétention à sa charge.
Et S. A. S. le duc d’Aremberg, sur le comté de Dulmen.

Article 25. Chacun des rois et princes confédérés possèdera en toute souveraineté les terres équestres enclavées dans ses possessions. Quant aux terres équestres interposées entre deux des États confédérés elles seront partagées, quant à la souveraineté, entre les deux États aussi également que faire se pourra, mais de manière à ce qu’il n’en résulte ni morcellement ni mélange de territoires.

Article 26. Les droits de souveraineté sont ceux de législation, de juridiction suprême, de haute police, de conscription militaire ou de recrutement et d’impôt.

Article 27. Les princes et comtes actuellement régnant conserveront chacun, comme propriété patrimoniale et privée, tous les domaines sans exception qu’ils possèdent maintenant, ainsi que tous les droits seigneuriaux et féodaux non essentiellement inhérents à la souveraineté, et notamment le droit de basse et moyenne juridiction en matière civile et criminelle, de juridiction et de police forestière, de chasse, de pêche, de mines, d’usines, des dîmes et prestations féodales, de pâturage et autres semblables revenus provenant desdits domaines et droits. Leurs domaines et droits seront assimilés, quant à l’impôt, aux domaines et biens des princes de la Maison sous la souveraineté de laquelle ils doivent passer en vertu du présent traité ; ou si aucun des princes de ladite Maison ne possédait d’immeubles, aux domaines et biens de la classe la plus privilégiée. Ne pourront lesdits domaines et droits être vendus à un souverain étranger à la Confédération ni autrement aliénés, sans avoir été préalablement offerts au prince sous la souveraineté duquel ils se trouvent placés.

Article 28. En matière criminelle, les princes et comtes actuellement régnants et leurs héritiers jouiront du droit d’austrègues, c’est-à-dire d’être jugés par leurs pairs ; et, dans aucun cas, la confiscation de leurs biens ne pourra être prononcée ni avoir lieu, mais les revenus pourront être séquestrés pendant la vie du condamné.

Article 29. Les États confédérés contribueront au paiement des dettes actuelles des Cercles, non seulement pour leurs possessions anciennes, mais aussi pour les territoires qui doivent être respectivement soumis à leur souveraineté. La dette du Cercle de Souabe sera à la charge de LL. MM. les rois de Bavière et Wurtemberg, de LL. AA. SS. le grand-duc de Bade, les princes de Hohenzollern-Hechingen et Sigmaringen, de Lichtenstein et de la Leyen, et divisée entre eux dans la proportion de ce que chacun desdits rois et princes possèdera dans la Souabe.

Article 30. Les dettes propres de chaque principauté, comté ou seigneurie, passant sous la souveraineté de l’un ders États confédérés, seront divisées entre lesdits États et les princes ou comtes actuellement régnants, dans la proportion des revenus que ledit État doit acquérir, et de ceux que les princes et comtes doivent conserver d’après les stipulations ci-dessus.

Article 31. Il sera libre aux princes et comtes actuellement régnants et à leurs héritiers, de fixer leur résidence partout où ils voudront, pourvu que ce soit dans l’un des États, membres ou alliés à la Confédération du Rhin, ou dans la possession qu’ils conserveront en souveraineté hors du territoire de ladite Confédération, et de retirer leurs revenus ou leurs capitaux sans pouvoir être assujettis pour cette cause à aucun droit ou impôt quelconque.

Article 32. Les individus employés dans l’administration publique des principautés, comtés ou seigneuries, qui doivent en vertu du présent traité, passer sous la souveraineté de l’un des États confédérés, et que le souverain ne jugerait pas à propos de conserver dans leur emploi, jouiront d’une pension de retraite égale à celle que les lois et règlements de l’État accordent aux officiers du même grade.

Article 33. Les membres des ordres militaires ou religieux qui pourront être, en conséquence du présent traité, dépossédés ou sécularisés, recevront une pension annuelle et viagère proportionnée aux revenus dont ils jouissaient, à leur dignité, à leur âge, et hypothéquée sur les biens dont ils étaient usufruitiers.

Article 34. Les rois, grands-ducs, ducs et princes confédérés renoncent chacun d’eux pour soi, ses héritiers et successeurs à tout droit actuel qu’ils pourraient avoir ou prétendre sur les possessions des autres membres de la Confédération, telles qu’elles sont, et telles qu’elles doivent être en conséquence du présent traité. Les droits éventuels de succession demeurent seuls réservés et pour le cas seulement où viendrait à s’éteindre la Maison ou la branche qui possède maintenant ou doit en vertu du présent traité posséder en souveraineté les territoires, domaines et biens sur lesquels les susdits droits peuvent s’étendre.

Article 35. Il y aura entre l’Empire français et les États confédérés du Rhin collectivement et séparément une alliance en vertu de laquelle toute guerre continentale que l’une des Parties Contractantes aurait à soutenir, deviendra immédiatement commune à toutes les autres.

Article 36. Dans le cas où une puissance étrangère à l’alliance et voisine s’armerait, les Hautes Parties Contractantes, pour ne pas être prises au dépourvu, armeront pareillement d’après la demande qui en sera faite par le ministre de l’une d’elles à Francfort. Le contingent que chacun des Alliés devra fournir, étant divisé en quatre quarts, la Diète déterminera combien de quarts devront être rendus mobiles ; mais l’armement ne sera effectué qu’en conséquence d’une invitation adressée par Sa Majesté l’Empereur et Roi à chacune des puissances alliées.

Article 37. S. M. le roi de Bavière s’engage à fortifier les villes d’Augsbourg et de Lindau, à former et entretenir en tout temps dans la première de ces deux places des établissements d’artillerie, et à tenir dans la seconde une quantité de fusils et de munitions suffisantes pour une réserve, de même qu’à avoir à Augsbourg des boulangeries, pour qu’on puisse confectionner une quantité de biscuits telle qu’en cas de guerre la marche des armées n’éprouve pas de retard.

Article 38. Le contingent à fournir par chacun des Alliés pour le cas de guerre est comme suit : La France fournira 200.000 hommes de toutes armes ; le royaume de Bavière 30.000 hommes de toutes armes ; le royaume de Wurtemberg 12.000 ; le grand-duc de Bade 8.000 ; le grand-duc de Berg 3.000 ; le grand-duc de Darmstadt 4.000 ; leurs A.A. S.S. les ducs et prince de Nassau fourniront avec les autres princes confédérés, un contingent de 4.000 hommes.

Article 39. Les Hautes Parties Contractantes se réservent d’admettre par la suite dans la nouvelle confédération d’autres princes et États d’Allemagne qu’il sera trouvé de l’intérêt commun d’y admettre.

Article 40. Les ratifications du présent traité seront échangées à Munich le 25 juillet de la présente année.

Fait à Paris le 12 juillet 1806

Ch-MAURICE TALLEYRAND,
Antoine de CETTO,
LEVIN, Comte de WINZINGERODE,
Charles, Comte de BEUST,
Sigismond, Ch. I. Baron de REIZENSTEIN,
Maximilien, Baron de SCHELL,
Auguste Guillaume de PAPPENHEIM,
Jean Ernest, Baron de GAGERN,
François Xavier de FISCHLER,
Louis de GREUHM,
DURANT SAINT-ANDRE.

Titre de revue :
Revue du Souvenir Napoléonien
Partager