Création de l’Université impériale le 10 mai 1806 : quelques points de repère

Auteur(s) : PAPOT Emmanuelle
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Dès l’établissement du Consulat, Napoléon montre une véritable volonté de reprise en main de l’enseignement, face à la progression de l’enseignement « privé » laïque ou ecclésiastique. Pour lui « l’éducation publique appartient à l’État ». S’il favorise la création d’écoles secondaires et de collèges, il devient impérieux de créer une institution forte qui porte son nom.

L’idée d’une université napoléonienne

Dès 1806 l’idée se fait jour de créer une sorte de congrégation d’enseignants, qui reprendrait le nom d’Université. Or, depuis un décret en date du 15 septembre 1793, les universités avaient disparues en France, la Convention leur préférant de grandes écoles spéciales comme le conservatoire des arts et métiers ou l’école des Beaux-Arts.

Un projet de loi est donc proposé le 6 mai 1806 : « Art. 1er : Il sera formé, sous le nom d’Université impériale un corps chargé exclusivement de l’enseignement et de l’éducation publics dans tout l’Empire. Art. 2. : Les membres du corps enseignant contracteront des obligations civiles, spéciales et temporaires. Art. 3 : L’organisation du corps enseignant sera présentée en forme de loi du Corps législatif à sa session de 1810. » (Gazette nationale ou Le Moniteur universel, 7 mai 1806). Bien que les termes de ce projet soient volontairement peu précis pour ne pas heurter les susceptibilités, il s’agit là de créer une université d’État qui pourra jouir du monopole de l’enseignement, intégrer en son sein tous les établissements et disposer d’un corps enseignant totalement dévoué.

Une lente application

Bien que ce projet de loi soit accepté à la majorité (210 contre 42 voix) le 10 mai 1806, il faut attendre le 17 mars 1808 pour que les décrets d’application, beaucoup plus développés soient votés. Ainsi il est décidé que : « Art. 1er : L’enseignement public dans tout l’Empire est confié exclusivement à l’Université. Art. 2 : Aucune école, aucun établissement quelconque d’instruction ne peut être formé hors de l’Université et sans l’autorisation de son chef. Art. 3 : Nul ne peut ouvrir d’école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l’Université, et gradué par l’une de ses facultés. Néanmoins, l’instruction dans les séminaires dépend des archevêques et évêques, chacun dans son diocèse …. Art. 38. Toutes les écoles de l’Université prendront pour base de leur enseignement : 1) les préceptes de la religion catholique ; 2) la fidélité à l’Empereur, à la monarchie impériale dépositaire du bonheur des peuples, et à la dynastie napoléonienne conservatrice de l’unité de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les Constitutions… ».
À la tête de l’Université impériale est nommé un grand-maître de l’Université, Louis de Fontanes, alors président du Corps législatif.

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