Document : Traité de Pékin (Pé-king) : 24 novembre 1858

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Réglements commerciaux

Premier réglement :
Les articles qui, dans le présent tarif, ne sont pas portés sur le tableau d'exportation et qui se trouvent énumérés dans celui d'importation, payeront, lorsqu'ils seront exportés, les mêmes droits qui leur sont imposés par le tarif d'importation.
De la même manière, les articles non énumérés dans le tableau d'importation et qui se trouvent énoncés sur celui d'exportation payeront, lorsqu'ils seront importés, les mêmes droits qui leur sont imposés par le tarif d'exportation.
Les articles qui ne se trouvent ni dans l'un ni dans l'autre de ces tableaux, et qui ne figurent pas parmi les marchandises libres de droits, payeront un droit de cinq pour cent, calculé d'après leur valeur sur le marché.
 
Deuxième réglement :
Articles exempts du payement de droits.
L'or et l'argent en barres ;
La monnaie étrangère ;
La farine, la farine de mais, le sagou ;
 
Le biscuit;
Les conserves de viande et de légumes;
Le fromage, le beurre, les sucreries ;
Les vêtements étrangers ;
La bijouterie ;
L'argenterie ;
La parfumerie ;
Les savons de toutes sortes ;
Le charbon de bois ;
le bois à brûler ;
La bougie et la chandelle étrangères ;
Le tabac étranger ;
Les cigares étrangers ;
Le vin, la bière, les spiritueux ;
Les articles de ménage ;
Les provisions pour les navires ;
Le bagage personnel ;
La papeterie ;
Les articles de tapisserie ;
les articles de droguerie  ;
La coutellerie ;
Les médicaments étrangers.
Les articles énumérés ci-dessus ne payeront ni droits d'importation, ni droits d'exportation dans les ports ouverts au commerce étranger ; mais lorsqu'ils seront transportés dans l'intérieur de la Chine, ils payeront un droit de transit de deux et demi pour cent ad valorem. Le bagage personnel, l'or et l'argent en barres, et la monnaie étrangère seront exempts du payement de ce droit.
Un bâtiment affrété en entier ou en partie seulement pour le transport d'articles francs de droits (le bagage personnel, l'or et l'argent en barres, et la monnaie étrangère  exceptés) sera assujetti au payement des droits de tonnage, même quand il n'aurait à bord aucune autre cargaison.
 
Troisième réglement :
Articles de contrebande.
L'importation et l'exportation des articles suivants sont prohibés :
La poudre à canon ;
Les boulets ;
Les canons ;
Les pièces de campagne ;
Les carabines;
Les fusils ;
Les pistolets ;
Les munitions ou foumitures de guerre ;
Le sel.
 
Quatrième réglement :
Poids et mesures.
Dms les calculs du tarif, le poids d'un picul de cent (100) cattis équivaudra à soixante kilogrammoe (60) quatre cent cinquante-trois (453) grammes, et la longueur d'un chang de dix (10) pieds chinois sera égale à trois (3) mètres cinquante-cinq (55) centimètres. Le chih chinois sera considéré comme équivalant à trois cent cinquante-cinq (355) millimètres.
 
Cinquième réglement :
Articles autrefois de contrebande.
Les restrictions concernant le commerce de l'opium, celui de la monnaie de cuivre, celui des céréales, des légumineux, des soufres, du salpêtre et de l'espèce de zinc connu sous la dénomination anglaise de spelter, sont abolies, aux conditions suivantes :
1° L'opium payera désormais trente taêls (30) de droits d`importation par picul. L'introducteur ne pourra vendre cet article que dans le port, et il ne sera transporté dans l'intérieur de la Chine que par des Chinois, et seulement comme propriété chinoise. Le négociant français ne sera pas autorisé à l'accompagner.
Les Français qui, en vertu de l'article (8) du Traité de Tien-Tsin, peuvent se rendre dans l'intérieur de l'Empire avec des passe-ports, et qui voudront y trafiquer, ne pourront pas y faire le commerce de l'opium. Les droits de transit sur cette denrée seront fixés par le Gouvernement chinois, comme il le jugera convenable et au taux qu'il lui plaira, et les conventions relatives à la révision du tarif ne seront pas applicables à l'opium, comme elles le sont à toutes les autres marchandises.
2° Monnaie de cuivre.
L'exportation de la monnaie de cuivre pour un port étranger est prohibée ; mais les sujets français pourront en transporter de l'un des ports ouverts de la Chine dans un autre, aux conditions suivantes :
Le chargeur devra déclarer le montant de la monnaie de cuivre qu'il désire ainsi embarquer, et le port pour lequel elle est destinée. ll devra donner une caution convenable, acceptée par deux personnes solvables, ou  fournir toute autre garantie que le chef de la douane jugera suffisante. Dans les six mois qui s'écouleront à partir de la date de l'expédition de retour, il fera parvenir au chef de la douane du port d'embarquement un certificat délivré par le chef de la douane du port de destination ; qui déclarera, sous son sceau, que la monnaie de cuivre y a été débarquée. Si l'expéditeur ne produit pas ce certificat dans le délai fixé plus haut, il aura à payer une somme égale au montant de la monnaie de cuivre embarquée. La monnaie de cuivre ne payera aucun droit ; mais un chargement complet de cette monnaie, ou une simple partie de chargement, rendra le bâtiment où il se trouvera passible du payement des droits de tonnage, même lorsqu'il n'aurait aucune autre cargaison à bord.
3° L'exportation, pour un port étranger, du riz et de toutes autres céréales indigènes ou étrangères, quel que soit le pays de production ou le lieu d'où elles arrivent, est prohibée. Mais ces denrées pourront être transportées par les négociants français de l'un des ports ouverts de la Chine dans un autre, aux mêmes conditions de garantie imposées au transport de la monnaie de cuivre, et en payant, au port de débarquement, les droits spécifiés par le tarif.
Aucun droit d'importation ne sera prélevé sur le riz et les céréales ; mais un chargement, ou une partie de chargement de riz ou de céréales, bien qu`aucune autre cargaison ne soit à bord, rendra le navire qui le portera passible du payement des droits de tonnage.
4° Légumineux.
Les lègumineux et les gâteaux de fèves ne pourront pas être exportés sous pavillon français des ports de Tang-Chaou et de New-Chaouang ; mais cette exportation  sera permise dans les autres ports de la Chine, moyennant le payement des droits portés au tarif, que l'exportation ait lieu pour d'autres ports de la Chine, ou pour les pays étrangers.
5° Salpêtre, soufres et zinc.
Le salpêtre, les soufres et l'espèce de zinc dont il est fait mention dans le premier paragraphe de ce règlement, étant considérés comme munitions de guerre, ne seront pas importés par les négociants français, à moins que le Gouvernement chinois ne l'ait demandé, et ses articles ne pourront être vendus à des sujets chinois que s'ils sont dûment autorisés à les acheter. Aucun permis de débarquer ces articles ne sera délivré jusqu'à ce que la douane se soit assurée que les autorisations nécessaires ont été accordées à l'acheteur. Il ne sera pas permis aux sujets français de transporter ces articles dans le Yang- Tzé-Kiang, ni dans aucun autre port que ceux qui sont ouverts sur les côtes maritimes de la Chine, ni de les accompagner dans l'intérieur pour le compte des Chinois.
Ces articles ne seront vendus que dans les ports seulement, et, partout ailleurs que dans ces ports, ils seront considérés comme propriété chinoise.
Toute infraction aux conditions stipulées ci-dessus, et auxquelles le commerce de l'opium, de la monnaie de cuivre, des céréales, des légumineux, du salpêtre, et du zinc connu sous le nom de spelter, est autorisé, sera punie de la confiscation de toutes les marchandises dont il est question.
 
Sixième réglement :
Formalités à observer par les navires entrant dans le port.
Pour éviter tout malentendu, il est convenu que le terme de vingt-quatre heures dans lequel tout capitaine de navire français devra remettre ses papiers au consul, conformément à l'article 17 du Traité de Tien-Tsin, commencera à courir du moment où le navire se trouvera en dedans des limites du port.
Il en sera de même du délai de quarante-huit heures que l'article 20 du même Traité accorde à tout navire français et pendant lequel il pourra rester dans le port sans payer de droit de tonnage.
Les limites des ports seront déterminées par l'administration des douanes conformément aux convenances du commerce compatibles avec les intérêts du trésor chinois.
Les cales et autres lieux dans lesquels la douane permettra de charger et de décharger des marchandises dans chaque port seront fixés de la même manière, et il en sera donné avis aux consuls pour la connaissance du a public.
 
Septième réglement :
Droits de transit.
Il est convenu que par l'article 23 du Traité de Tien-Tsin on entend que les droits de transit dont le taux modéré est en vigueur, et qui doivent être perçus légalement sur toute marchandise importée ou exportée par des sujets français, équivaudront à la moitié des droits  fixés par le tarif, et que les articles exempts de droits ne payeront qu'un droit de transit de deux et demi pour cent ad valorem, ainsi qu'il a été dit dans l'article 2 de ce règlement ; à l'exception de l'or, de l'argent et des bagages personnels. Les marchandises auront acquitté les droits de transit lorsqu'elles auront rempli les conditions suivantes.
Pour les importations : On donnera avis au chef de la douane du port d'où les marchandises doivent être envoyées dans l'intérieur, de la nature et de la quantité de ces marchandises, du nom du navire qui les a débarquées et du nom des lieux auxquels elles sont destinées, etc., etc.
Le chef de la douane, après avoir vérifié cette déclaration et avoir reçu le montant des droits de transit, remettra à l'introducteur de ces marchandises un certificat constatant le payement des droits de transit, certificat qui devra être produit à chaque station de barrière. Aucun autre droit, quel qu'il soit, ne pourra être prélevé sur ces marchandises dans quelque partie de l'Empire qu'elles soient transportées.
Pour les exportations : Les produits achetés par un sujet français dans l'intérieur de la Chine seront examinés et cotés à la première barrière qu'ils rencontreront sur leur route, à partir du lieu de production jusqu'au port d'embarquement.
La personne ou les personnes chargées de leur transport présenteront une déclaration, qu'elles auront signée, relatant la valeur du produit et faisant connaître le port de destination. Il sera remis, en échange de cette déclaration, un certificat qui devra être produit et visé à chaque barrière sur la route qui conduit au port d'embarquement. A l'arrivêe du produit à la barrière la plus  voisine du port, il en sera donné avis à la douane de ce port, et, les droits de transit ayant été payés, ces marchandises pourront passer. Au moment de l'exportation, les droits fixés par le tarif seront payés.
Toute tentative faire pour passer les marchandises importées ou exportées, en contravention aux règlements ci-dessus énoncés, rendra ces marchandises passibles de confiscation.
Une vente non autorisée, pendant le transit, de marchandises destinées, comme il est dit ci-dessus, pour un port ouvert au commerce étranger, les rendra susceptibles d'être confisquées.
Toute tentative faite pour profiter d'un certificat inexact et passer plus de marchandises qu'il n'en a été déclaré, rendra toutes les marchandises énoncées dans le certificat susceptibles d'être confisquées.
Le chef de la douane aura le droit de refuser l'embarquement de produits pour lesquels on ne pourrait pas justifier le payement des droits de transit, et cela, jusqu'à ce que ces droits aient été payés.
Ce qui précède faisant connaitre les arrangements convenus au sujet des droits de transit, qui seront ainsi prélevés ensemble et en une seule fois, l`article 9 du Traité de Tien-Tsin reçoit son application immédiate.

Huitième réglement :
Commerce étranger dans l'intérieur au moyen de passe-ports.
Il est convenu que l'article 8 du Traité de Tien-Tsin ne sera point considéré comme autorisant les sujets français à se rendre dans la capitale de la Chine pour y faire le commerce.

neuvième réglement :
Abolition des droits prélevés pour la refonte des monnaies.
Il est convenu que les sujets français ne seront plus désormais assujettis au payement du droit de un taël et deux maces, exigés jusqu'ici en sus du payement des droits ordinaires par le Gouvernement chinois, pour couvrir les frais de fonte et de monnayage.
 
Dixième réglement :
Payement des droits sous un même systéme dans tous les ports.
Le Traité de Tien-Tsin donnant au Gouvernement chinois le droit d'adopter toutes les mesures qui lui paraîtront convenables pour protéger ses revenus provenant du commerce français, il est convenu qu'un système uniforme sera adopté dans tous les ports qui sont ouverts.
Le haut fonctionnaire chinois désigné par le Gouvernement de l'Empire comme surintendant du commerce étranger pourra, de temps à autre, ou visiter lui-même les différents ports ouverts au commerce, ou y envoyer un délégué. Ce haut fonctionnaire sera libre de choisir tout sujet Français qui lui paraîtrait convenable pour l'aider à administrer les revenus de la douane, à empêcher la fraude, à déterminer les limites des ports, à pourvoir aux fonctions de capitaine de port, et aussi à établir les phares, les bouées, les balises, etc., à l'entretien desquels il sera pourvu au moyen des droits de tonnage.
Le Gouvernement chinois adoptera toutes les mesures qu'il croira nécessaires pour prévenir la fraude dans le  Yang-Tsé-Kiang, lorsque ce fleuve sera ouvert au commerce étranger.

Réglement additionnel

ll est convenu, entre les Hautes Parties contractantes, que le présent tarif pourra être revisé de dix en dix années, afin d'être mis en harmonie avec les changements de valeur apportés par le temps sur les produits du sol et de l'industrie des deux Empires, et que, par suite de cette disposition, la période de sept années, stipulée à cet effet dans l'article 27 du Traité de Tien-Tsin, est abrogée et de nulle valeur.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus nommés, ont signé le présent tarif et les règlements commerciaux qui y sont annexés, et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait en quatre expéditions, à Shanghaï, le 24 novembre de l'an de grâce 1858, correspondant au dix-neuvième jour de la dixième lune de la huitième année de Hien-Foung.
 
 
(L. S.) Signé : Baron GROS.
(L. S. ) Les cinq signatures des plénipotentiaires chinois.

À consulter > notre dossier thématique consacré à l’expédition de Chine de 1860

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