TITRE I
Article 1. – Le Gouvernement de la République est confié à un Empereur, qui prend le titre d’Empereur des Français. – La justice se rend, au nom de l’Empereur, par les officiers qu’il institue.
Article 2. – Napoléon Bonaparte, Premier consul actuel de la République, est Empereur des Français.
TITRE II – De l’hérédité
Article 3. – La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Article 4. – Napoléon Bonaparte peut adopter les enfants ou petits-enfants de ses frères, pourvu qu’ils aient atteint l’âge de dix-huit ans accomplis, et que lui-même n’ait point d’enfants mâles au moment de l’adoption. – Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe. – Si, postérieurement à l’adoption, il lui survient des enfants mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu’après les descendants naturels et légitimes. – L’adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Bonaparte et à leurs descendants.
Article 5. – A défaut d’héritier naturel et légitime ou d’héritier adoptif de Napoléon Bonaparte, la dignité impériale est dévolue et déférée à Joseph Bonaparte et à ses descendants naturels et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en mâle, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Article 6. – A défaut de Joseph Bonaparte et de ses descendants mâles, la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Bonaparte et à ses descendants naturels et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en mâle, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Article 7. – A défaut d’héritier naturel et légitime et d’héritier adoptif de Napoléon Bonaparte ; – A défaut d’héritiers naturels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendants mâles ; – De Louis Bonaparte et de ses descendants mâles ; – Un sénatus-consulte organique, proposé au Sénat par les titulaires des grandes dignités de l’Empire, et soumis à l’acceptation du peuple, nomme l’Empereur, et règle dans sa famille l’ordre de l’hérédité, de mâle en mâle, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Article 8. – Jusqu’au moment où l’élection du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l’Etat sont gouvernées par les ministres, qui se forment en conseil de gouvernement, et qui délibèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d’Etat tient le registre des délibérations.
TITRE III – De la famille impériale
Article 9. – Les membres de la famille impériale, dans l’ordre de l’hérédité, portent le titre de Princes français. – Le fils aîné de l’Empereur porte celui de Prince impérial.
Article 10. – Un sénatus-consulte règle le mode de l’éducation des princes français.
Article 11. – Ils sont membres du Sénat et du Conseil d’Etat, lorsqu’ils ont atteint leur dix-huitième année.
Article 12. – Ils ne peuvent se marier sans l’autorisation de l’Empereur. – Le mariage d’un prince Français, fait sans l’autorisation de l’Empereur, emporte privation de tout droit à l’hérédité, tant pour celui qui l’a contracté que pour ses descendants. – Néanmoins, s’il n’existe point d’enfant de ce mariage, et qu’il vienne à se dissoudre, le prince qui l’avait contracté recouvre ses droits à l’hérédité.
Article 13. – Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille impériale, sont transmis sur un ordre de l’Empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.
Article 14. – Napoléon Bonaparte établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer, – 1° Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille impériale, envers l’Empereur ; – 2° Une organisation du palais impérial conforme à la dignité du trône et à la grandeur de la nation.
Article 15. – La liste civile reste réglée ainsi qu’elle l’a été par les articles 1 et 4 du décret du 16 mai 1791. – Les princes français Joseph et Louis Bonaparte, et à l’avenir les fils puînés naturels et légitimes de l’Empereur, seront traités conformément aux articles 1, 10, 11, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790. – L’Empereur pourra fixer le douaire de l’impératrice et l’assigner sur la liste civile ; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu’il aura faites à cet égard.
Article 16. – L’Empereur visite les départements : en conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l’Empire. – Ces palais sont désignés et leurs dépendances déterminées par une loi.
TITRE IV – De la régence
Article 17. – L’Empereur est mineur jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis ; pendant sa minorité, il y a un régent de l’Empire.
Article 18. – Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accompli. – Les femmes sont exclues de la régence.
Article 19. – l’Empereur désigne le régent parmi les princes français, avant l’âge exigé par l’article précédent ; et à leur défaut, parmi les titulaires des grandes dignités de l’Empire.
Article 20. – A défaut de désignation de la part de l’Empereur, la régence est déférée au prince le plus proche en degré, dans l’ordre de l’hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.
Article 21. – Si, l’Empereur n’ayant pas désigné le régent, aucun des princes français n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis, le Sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l’Empire.
Article 22. – Si, à raison de la minorité d’âge du prince appelé à la régence dans l’ordre de l’hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou à l’un des titulaires des grandes dignités de l’Empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu’à la majorité de l’Empereur.
Article 23. – Aucun sénatus-consulte organique ne peut être rendu pendant la régence, ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.
Article 24. – Le régent exerce Jusqu’à la majorité de l’Empereur toutes les attributions de la dignité impériale. – Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l’Empire, ni aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes à l’époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l’Empereur d’élever des citoyens au rang de sénateur. – Il ne peut révoquer ni le grand-juge, ni le secrétaire d’Etat.
Article 25. – Il n’est pas personnellement responsable des actes de son administration.
Article 26. – Tous les actes de la régence sont au nom de l’Empereur mineur.
Article 27. – Le régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatus-consulte, et n’adopte aucun règlement d’administration publique, qu’après avoir pris l’avis du conseil de régence, composé des titulaires des grandes dignités de l’Empire. – Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d’alliance ou de commerce, qu’après en avoir délibéré dans le conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix ; et s’il y a partage, elle passe à l’avis du régent. – Le ministre des Relations extérieures prend séance au conseil de régence, lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son département. – Le grand-juge, ministre de la justice, y peut être appelé par l’ordre du régent. – Le secrétaire d’Etat tient le registre des délibérations.
Article 28. – La régence ne confère aucun droit sur la personne de l’Empereur mineur.
Article 29. – Le traitement du régent est fixé au quart du montant de la liste civile.
Article 30. – La garde de l’Empereur mineur est confiée à sa mère et à son défaut au prince désigné à cet effet par le prédécesseur de l’Empereur mineur. – A défaut de la mère de l’Empereur mineur, et d’un prince désigné par l’Empereur, le Sénat confie la garde de l’Empereur mineur à l’un des titulaires des grandes dignités de l’Empire. – Ne peuvent être élus pour la garde de l’Empereur mineur, ni le régent et ses descendants, ni les femmes.
Article 31. – Dans le cas où Napoléon Bonaparte usera de la faculté qui lui est conférée par l’article 4, titre II, l’acte d’adoption sera fait en présence des titulaires des grandes dignités de l’Empire, reçu par le secrétaire d’Etat, et transmis aussitôt au Sénat pour être transcrit sur ses registres et déposé dans ses archives. – Lorsque l’Empereur désigne, soit un régent pour la minorité, soit un prince pour la garde d’un Empereur mineur, les mêmes formalités sont observées. – Les actes de désignation, soit d’un régent pour la minorité, soit d’un prince pour la garde d’un Empereur mineur, sont révocables à volonté par l’Empereur. – Tout acte d’adoption, de désignation, ou de révocation de désignation, qui n’aura pas été transcrit sur les registres du Sénat avant le décès de l’Empereur, sera nul et de nul effet.
TITRE V – Des grandes dignités de l’Empire
Article 32. – Les grandes dignités de l’Empire sont celles, – De grand-électeur, – D’archichancelier de l’Empire, – D’archichancelier d’Etat, – D’architrésorier, – De connétable, – De grand-amiral.
Article 33. – Les titulaires des grandes dignités de l’Empire sont nommés par l’Empereur. – Ils jouissent des mêmes honneurs que les princes français, et prennent rang immédiatement après eux. – L’époque de leur réception détermine le rang qu’ils occupent respectivement.
Article 34. – Les grandes dignités de l’Empire sont inamovibles.
Article 35. – Les titulaires des grandes dignités de l’Empire sont sénateurs et conseillers d’Etat.
Article 36. – Ils forment le grand conseil de l’Empereur ; – Ils sont membres du conseil privé ; – Ils composent le grand conseil de la Légion d’honneur. – Les membres actuels du grand conseil de la Légion d’honneur conservent, pour la durée de leur vie, leurs titres, fonctions et prérogatives.
Article 37. – Le Sénat et le Conseil d’Etat sont présidés par l’Empereur. – Lorsque l’Empereur ne préside pas le Sénat ou le Conseil d’Etat, il désigne celui des titulaires des grandes dignités de l’Empire qui doit présider.
Article 38. – Tous les actes du Sénat et du Corps législatif sont rendus au nom de l’Empereur, et promulgués ou publiés sous le sceau impérial.
Article 39. – Le grand-électeur fait les fonctions de chancelier :
– 1° Pour la convocation du Corps législatif, des collèges électoraux et des assemblées de canton ;
2° pour la promulgation des sénatus-consultes portant dissolution, soit du Corps législatif, soit des collèges électoraux. – Le grand-électeur préside en l’absence de l’Empereur, lorsque le Sénat procède aux nominations des sénateurs, des législateurs et des tribuns. – Il peut résider au palais du Sénat. – Il porte à la connaissance de l’Empereur les réclamations formées par les collèges électoraux ou par les assemblées de canton pour la conservation de leurs prérogatives. – Lorsqu’un membre d’un collège électoral est dénoncé, conformément à l’article 21 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X, comme s’étant permis quelque acte contraire à l’honneur ou à la patrie, le grand-électeur invite le collège à manifester son voeu. Il porte le voeu du collège à la connaissance de l’Empereur. – Le grand-électeur présente les membres du Sénat, du Conseil d’Etat, du Corps législatif et du Tribunat, au serment qu’ils prêtent entre les mains de l’Empereur. – Il reçoit le serment des présidents des collèges électoraux de département et des assemblées de canton. – Il présente les députations solennelles du Sénat, du Conseil d’Etat, du Corps législatif, du Tribunat et des collèges électoraux, lorsqu’elles sont admises à l’audience de l’Empereur.
Article 40. – L’archichancelier de l’Empire fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des sénatus-consultes organiques et des lois. – Il fait également celles de chancelier du palais impérial. – Il est présent au travail annuel dans lequel le grand-juge ministre de la Justice rend compte à l’Empereur, des abus qui peuvent s’être introduits dans l’administration de la justice soit civile, soit criminelle. – Il préside la Haute Cour impériale. – Il préside les sections réunies du Conseil d’Etat et du Tribunat conformément à l’article 95, titre XI. – Il est présent à la célébration des mariages et à la naissance des princes ; au couronnement et aux obsèques de l’Empereur. Il signe le procès-verbal que dresse le secrétaire d’Etat. – Il présente les titulaires des grandes dignités de l’Empire, les ministres et le secrétaire d’Etat, les grands officiers civils de la couronne et le premier président de la Cour de cassation, au serment qu’ils prêtent entre les mains de l’Empereur. – Il reçoit le serment des membres et du parquet de la Cour de cassation, des présidents et procureurs généraux des cours d’appel et des cours criminelles. – Il présente les députations solennelles et les membres des cours de justice admis à l’audience de l’Empereur. – Il signe et scelle les commissions et brevets des membres des cours de justice et des officiers ministériels ; il scelle les commissions et brevets des fonctions civiles administratives et les autres actes qui seront désignés dans le règlement portant organisation du sceau.
Article 41. – L’archichancelier d’Etat fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des traités de paix et d’alliance et pour les déclarations de guerre. – Il présente à l’Empereur et signe les lettres de créance et la correspondance d’étiquette avec les différentes cours de l’Europe, rédigées suivant les formes du protocole impérial, dont il est le gardien. – Il est présent au travail annuel dans lequel le ministre des Relations extérieures rend compte à l’Empereur de la situation politique de l’Etat. – Il présente les ambassadeurs et ministres de l’Empereur dans les cours étrangères, au serment qu’ils prêtent entre les mains de sa Majesté impériale. – Il reçoit le serment des résidents, chargés d’affaires, secrétaires d’ambassade et de légation et des commissaires généraux et commissaires des relations commerciales. – Il présente les ambassades extraordinaires et les ambassadeurs et ministres français et étrangers.
Article 42. – L’architrésorier est présent au travail annuel dans lequel les ministres des Finances et du Trésor public rendent à l’Empereur les comptes des recettes et des dépenses de L’Etat, et exposent leurs vues sur les besoins des finances de l’Empire. – Les comptes des recettes et des dépenses annuelles, avant d’être présentés à l’Empereur, sont revêtus de son visa. – Il reçoit, tous les trois mois, le compte des travaux de la comptabilité nationale, et tous les ans le résultat général et les vues de réforme et d’amélioration dans les différentes parties de la comptabilité ; il les porte à la connaissance de l’Empereur. – Il arrête, tous les ans, le grand-livre de la dette publique. – Il signe les brevets des pensions civiles. – Il préside les sections réunies du Conseil d’Etat et du Tribunat, conformément à l’article 95, titre XI. – Il reçoit le serment des membres de la comptabilité nationale, des administrations de finances, et des principaux agents du trésor public. – Il présente les députations de la comptabilité nationale et des administrations de finances admises à l’audience de l’Empereur.
Article 43. – Le connétable est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la Guerre et le directeur de l’administration de la guerre rendent compte à l’Empereur, des dispositions à prendre pour compléter le système de défense des frontières, l’entretien, la réparation et l’approvisionnement des places. – Il pose la première pierre des places fortes dont la construction est ordonnée. – Il est gouverneur des écoles militaires. – Lorsque l’Empereur ne remet pas en personne les drapeaux aux corps de l’armée, ils leur sont remis en son nom par le connétable. – En l’absence de l’Empereur, le connétable passe les grandes revues de la garde impériale. – Lorsqu’un général d’armée est prévenu d’un délit spécifié au code pénal militaire, le connétable peut présider le conseil de guerre qui doit juger. – Il présente les maréchaux de l’Empire, les colonels généraux, les inspecteurs généraux, les officiers généraux et les colonels de toutes les armes, au serment qu’ils prêtent entre les mains de l’Empereur. – Il reçoit le serment des majors, chefs de bataillon et d’escadron de toutes armes. – Il installe les maréchaux de l’Empire. – Il présente les officiers généraux et les colonels, majors, chefs de bataillon et d’escadron de toutes les armes, lorsqu’ils sont admis à l’audience de l’Empereur. Il signe les brevets de l’armée et ceux des militaires pensionnaires de l’Etat.
Article 44. – Le grand-amiral est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la marine rend compte à l’Empereur, de l’état des constructions navales, des arsenaux et des approvisionnements. – Il reçoit annuellement et présente à l’Empereur les comptes de la caisse des invalides de la marine. – Lorsqu’un amiral, vice-amiral ou contre-amiral commandant en chef une armée navale, est prévenu d’un délit spécifié au code pénal maritime, le grand-amiral peut présider la cour martiale qui doit juger. – Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux et les capitaines de vaisseau, au serment qu’ils prêtent entre les mains de l’Empereur. – Il reçoit le serment des membres du conseil des prises et des capitaines de frégate. – Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux, les capitaines de vaisseau et de frégate, et les membres du conseil des prises, lorsqu’ils sont admis à l’audience de l’Empereur. – Il signe les brevets des officiers de l’armée navale et ceux des marins pensionnaires de L’Etat.
Article 45. – Chaque titulaire des grandes dignités de l’Empire préside un collège électoral de département. – Le collège électoral séant à Bruxelles est présidé par le grand-électeur. – Le collège électoral séant à Bordeaux est présidé par l’archichancelier de l’Empire. – Le collège électoral séant à Nantes est présidé par l’archichancelier d’Etat. – Le collège électoral séant à Lyon est présidé par l’architrésorier de l’Empire. – Le collège électoral séant à Turin est présidé par le connétable. – Le collège électoral séant à Marseille est présidé par le grand-amiral.
Article 46. – Chaque titulaire des grandes dignités de l’Empire reçoit annuellement, à titre de traitement fixe, le tiers de la somme affectée aux princes, conformément au décret du 21 décembre 1790.
Article 47. – Un statut de l’Empereur règle les fonctions des titulaires des grandes dignités de l’Empire auprès de l’Empereur, et détermine leur costume dans les grandes cérémonies. Les successeurs de l’Empereur ne peuvent déroger à ce statut que par un sénatus-consulte.
TITRE VI – Des grands officiers de l’Empire
Article 48. – Les grands officiers de l’Empire sont – 1° Des maréchaux de l’Empire, choisis parmi les généraux les plus distingués. – Leur nombre n’excède pas celui de seize. – Ne font point partie de ce nombre les maréchaux de l’Empire qui sont sénateurs. – 2° Huit inspecteurs et colonels généraux de l’artillerie et du génie, des troupes à cheval et de la marine. – 3° Des grands officiers civils de la couronne, tels qu’ils seront institués par les statuts de l’Empereur.
Article 49. – Les places des grands officiers sont inamovibles.
Article 50. – Chacun des grands officiers de l’Empire préside un collège électoral qui lui est spécialement affecté au moment de sa nomination.
Article 51. – Si, par un ordre de l’Empereur, ou par toute autre cause que ce puisse être, un titulaire d’une grande dignité de l’Empire ou un grand officier vient à cesser ses fonctions, il conserve son titre, son rang, ses prérogatives, et la moitié de son traitement : il ne les perd que par un jugement de la Haute Cour impériale.
TITRE VII – Des serments
Article 52. – Dans les deux ans qui suivent son avènement, ou sa majorité, l’Empereur, accompagné – Des titulaires des grandes dignités de l’Empire, – Des ministres, – Des grands officiers de l’Empire, – Prête serment au peuple français sur l’Evangile, et en présence – Du Sénat, – Du Conseil d’Etat, – Du Corps législatif, – Du Tribunat, – De la Cour de cassation, – Des archevêques, – Des évêques, – Des grands officiers de la Légion d’honneur, – De la comptabilité nationale, – Des présidents des cours d’appel, – Des présidents des collèges électoraux, – Des présidents des consistoires, – Et des maires des trente-six principales villes de l’Empire. – Le secrétaire d’Etat dresse procès-verbal de la prestation du serment.
Article 53. – Le serment de l’Empereur est ainsi conçu : – » Je jure de maintenir l’intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l’égalité des droits, la liberté politique et civile, l’irrévocabilité des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun impôt, de n’établir aucune taxe qu’en vertu de la loi ; de maintenir l’institution de la Légion d’honneur ; de gouverner dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. »
Article 54. – Avant de commencer l’exercice de ses fonctions, le régent accompagné – Des titulaires des grandes dignités de l’Empire, – Des ministres, – Des grands officiers de l’Empire, – Prête serment sur l’Evangile, et en présence – Du Sénat, – Du Conseil d’Etat, – Du président et des questeurs du Corps législatif, – Du président et des questeurs du Tribunat, – Et des grands officiers de la Légion d’honneur. – Le secrétaire d’Etat dresse procès-verbal de la prestation du serment.
Article 55. – Le serment du régent est conçu en ces termes : » Je jure d’administrer les affaires de l’Etat, conformément aux constitutions de l’Empire, aux sénatus-consultes et aux lois ; de maintenir dans toute leur intégrité le territoire de la République, les droits de la nation et ceux de la dignité impériale, et de remettre fidèlement à l’Empereur, au moment de sa majorité, le pouvoir dont l’exercice m’est confié. »
Article 56. – Les titulaires des grandes dignités de l’Empire, les ministres et le secrétaire d’Etat, les grands officiers, les membres du Sénat, du Conseil d’Etat, du Corps législatif, du Tribunat, des collèges électoraux et des assemblées de canton, prêtent serment en ces termes : – » Je jure obéissance aux constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur. » – Les fonctionnaires publics civils et judiciaires, et les officiers et les soldats de l’armée de terre et de mer, prêtent le même serment.
TITRE VIII – Du Sénat
Article 57. – Le Sénat se compose, – 1° Des princes français ayant atteint leur dix-huitième année ; – 2° Des titulaires des grandes dignités de l’Empire ; – 3° Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation de candidats choisis par l’Empereur sur les listes formées par les collèges électoraux de département ; – 4° Des citoyens que l’Empereur juge convenable d’élever à la dignité de sénateur. – Dans le cas où le nombre de sénateurs excédera celui qui a été fixé par l’article 63 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X, il sera, à cet égard, pourvu par une loi à l’exécution de l’article 17 du sénatus-consulte du 14 nivôse an XI.
Article 58. – Le président du Sénat est nommé par l’Empereur, et choisi parmi les sénateurs. – Ses fonctions durent un an.
Article 59. – Il convoque le Sénat sur un ordre du propre mouvement de l’Empereur, et sur la demande, ou des commissions dont il sera parlé ci-après, articles 60 et 64, ou d’un sénateur conformément aux dispositions de l’article 70, ou d’un officier du Sénat, pour les affaires intérieures du corps. – Il rend compte à l’Empereur des convocations faites sur la demande des commissions ou d’un sénateur, de leur objet, et des résultats des délibérations du Sénat.
Article 60. – Une commission de sept membres nommés par le Sénat, et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations effectuées conformément à l’article 46 de la Constitution lorsque les personnes arrêtées n’ont pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation. – Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté individuelle.
Article 61. – Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation, peuvent recourir directement, par elles, leurs parents ou leurs représentants, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.
Article 62. – Lorsque la commission estime que la détention prolongée au-delà des dix jours de l’arrestation n’est pas justifiée par l’intérêt de L’Etat, elle invite le ministre qui a ordonné l’arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.
Article 63. – Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l’espace d’un mois, la personne détenue n’est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s’il y a lieu, la déclaration suivante : – » Il y a de fortes présomptions que N. est détenu arbitrairement. » – On procède ensuite conformément aux dispositions de l’article 112, titre XIII, de la Haute Cour impériale.
Article 64. – Une commission de sept membres nommés par le Sénat et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de la presse. – Ne sont point compris dans son attribution les ouvrages qui s’impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques. – Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté de la presse.
Article 65. – Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d’empêchements mis à l’impression ou à la circulation d’un ouvrage, peuvent recourir directement et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.
Article 66. – Lorsque la commission estime que les empêchements ne sont pas justifiés par l’intérêt de l’Etat, elle invite le ministre qui a donné l’ordre à le révoquer.
Article 67. – Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l’espace d’un mois, les empêchements subsistent, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s’il y a lieu, la déclaration suivante : – » Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a été violée. » – On procède ensuite conformément à la disposition de l’article 112, titre XIII, de la Haute Cour impériale.
Article 68. – Un membre de chacune des commissions sénatoriales cesse ses fonctions tous les quatre mois.
Article 69. – Les projets de loi décrétés par le Corps législatif sont transmis, le jour même de leur adoption, au Sénat, et déposés dans ses archives.
Article 70. – Tout décret rendu par le Corps législatif peut être dénoncé au Sénat par un sénateur, 1° comme tendant au rétablissement du régime féodal ; 2° comme contraire à l’irrévocabilité des ventes des domaines nationaux ; 3° comme n’ayant pas été délibéré dans les formes prescrites par les constitutions de l’Empire, les règlements et les lois ; 4° comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celles du Sénat : sans préjudice de l’exécution des articles 21 et 37 de l’acte des constitutions de l’Empire, en date du 22 frimaire an VIII.
Article 71. – Le Sénat, dans les six jours qui suivent l’adoption du projet de loi, délibérant sur le rapport d’une commission spéciale, et après avoir entendu trois lectures du décret dans trois séances tenues à des jours différents, peut exprimer l’opinion qu’il n’y a pas lieu à promulguer la loi. – Le président porte à l’Empereur la délibération motivée du Sénat.
Article 72. – L’Empereur, après avoir entendu le Conseil d’Etat, ou déclare par un décret son adhésion à la délibération du Sénat, ou fait promulguer la loi.
Article 73. – Toute loi dont la promulgation, dans cette circonstance, n’a pas été faite avant l’expiration du délai de dix jours, ne peut plus être promulguée si elle n’a été de nouveau délibérée et adoptée par le Corps législatif.
Article 74. – Les opérations entières d’un collège électoral, et les opérations partielles qui sont relatives à la présentation des candidats au Sénat, au Corps législatif et au Tribunat ne peuvent être annulées pour cause d’inconstitutionnalité, que par un sénatus-consulte.
TITRE IX – Du Conseil d’Etat
Article 75. – Lorsque le Conseil d’Etat délibère sur les projets de lois ou sur les règlements d’administration publique, les deux tiers des membres du Conseil en service ordinaire doivent être présents. – Le nombre des conseillers d’Etat présents ne peut être moindre de vingt-cinq.
Article 76. – Le Conseil d’Etat se divise en six sections ; savoir : – Section de la législation, – Section de l’intérieur, Section des finances, – Section de la guerre, – Section de la marine, – Et section du commerce.
Article 77. – Lorsqu’un membre du Conseil d’Etat a été porté pendant cinq années sur la liste des membres du Conseil en service ordinaire, il reçoit un brevet de conseiller d’Etat à vie. – Lorsqu’il cesse d’être porté sur la liste du Conseil d’Etat en service ordinaire ou extraordinaire, il n’a droit qu’au tiers du traitement de conseiller d’Etat. – Il ne perd son titre et ses droits que par un jugement de la Haute Cour impériale, emportant peine afflictive ou infamante.
TITRE X – Du Corps législatif
Article 78. – Les membres sortants du Corps législatif peuvent être réélus sans intervalle.
Article 79. – Les projets de lois présentés au Corps législatif sont renvoyés aux trois sections du Tribunat.
Article 8o. – Les séances du Corps législatif se distinguent en séances ordinaires et en comités généraux.
Article 81. – Les séances ordinaires sont composées des membres du Corps législatif, des orateurs du Conseil d’Etat, des orateurs des trois sections du Tribunat. – Les comités généraux ne sont composés que des membres du Corps législatif. – Le président du Corps législatif préside les séances ordinaires et les comités généraux.
Article 82. – En séance ordinaire, le Corps législatif entend les orateurs du Conseil d’Etat et ceux des trois sections du Tribunat, et vote sur le projet de loi. – En comité général, les membres du Corps législatif discutent entre eux les avantages et les inconvénients du projet de loi.
Article 83. – Le Corps législatif se forme en comité général, – 1° Sur l’invitation du président pour les affaires intérieures du corps ; – 2° Sur une demande faite au président et signée par cinquante membres présents ; – Dans ces deux cas, le comité général est secret, et les discussions ne doivent être ni imprimées ni divulguées ; – 3° Sur la demande des orateurs du Conseil d’Etat, spécialement autorisés à cet effet, – Dans ce cas, le comité général est nécessairement public. – Aucune délibération ne peut être prise dans les comités généraux.
Article 84. – Lorsque la discussion en comité général est fermée, la délibération est ajournée au lendemain en séance ordinaire.
Article 85. – Le Corps législatif, le jour où il doit voter sur le projet de loi, entend, dans la même séance, le résumé que font les orateurs du Conseil d’Etat.
Article 86. – La délibération d’un projet de loi ne peut, dans aucun cas, être différée de plus de trois jours au-delà de celui qui avait été fixé pour la clôture de la discussion.
Article 87. – Les sections du Tribunat constituent les seules commissions du Corps législatif, qui ne peut en former d’autres que dans le cas énoncé article 113, titre XIII, de la Haute Cour impériale.
TITRE XI – Du Tribunat
Article 88. – Les fonctions des membres du Tribunat durent dix ans.
Article 89. – Le Tribunat est renouvelé par moitié tous les cinq ans. – Le premier renouvellement aura lieu, pour la session de l’an XVII, conformément au sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X.
Article 90. – Le président du Tribunat est nommé par l’Empereur, sur une présentation de trois candidats faite par le Tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue.
Article 91. – Les fonctions du président du Tribunat durent deux ans.
Article 92. – Le Tribunat a deux questeurs. – Ils sont nommés par l’Empereur, sur une liste triple de candidats choisis par le Tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue. – Leurs fonctions sont les mêmes que celles attribuées aux questeurs du Corps législatif, par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du sénatus-consulte organique du 28 frimaire an XII. – Un des questeurs est renouvelé chaque année.
Article 93. – Le Tribunat est divisé en trois sections ; savoir : – Section de la législation, – Section de l’intérieur, – Section des finances.
Article 94. – Chaque section forme une liste de trois de ses membres, parmi lesquels le président du Tribunat désigne le président de la section. – Les fonctions de président de section durent un an.
Article 95. – Lorsque les sections respectives du Conseil d’Etat et du Tribunat demandent à se réunir, les conférences ont lieu sous la présidence de l’archichancelier de l’Empire ou de l’architrésorier, suivant la nature des objets à examiner.
Article 96. – Chaque section discute séparément et en assemblée de section, les projets de lois qui lui sont transmis par le Corps législatif – Deux orateurs de chacune des trois sections portent au Corps législatif le voeu de leur section, et en développement les motifs.
Article 97. – En aucun cas les projets de lois ne peuvent être discutés par le Tribunat en assemblée générale. – Il se réunit en assemblée générale, sous la présidence de son président, pour l’exercice de ses autres attributions.
TITRE XII – Des collèges électoraux
Article 98. – Toutes les fois qu’un collège électoral de département est réuni pour la formation de la liste des candidats au Corps législatif, les listes de candidats pour le Sénat sont renouvelées. – Chaque renouvellement rend les présentations antérieures de nul effet.
Article 99. – Les grands officiers, les commandants et les officiers de la Légion d’honneur sont membres du collège électoral du département dans lequel ils ont leur domicile, ou de l’un des départements de la cohorte à laquelle ils appartiennent. – Les légionnaires sont membres du collège électoral de leur arrondissement. – Les membres de la Légion d’honneur sont admis au collège électoral dont ils doivent faire partie, sur la présentation d’un brevet qui leur est délivré à cet effet par le grand-électeur.
Article 100. – Les préfets et les commandants militaires des départements ne peuvent être élus candidats au Sénat par les collèges électoraux des départements dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
TITRE XIII – De la Haute Cour impériale
Article 101. – Une Haute Cour impériale connaît,
– 1° Des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l’Empire, par des ministres et par le secrétaire d’Etat, par de grands officiers, par des sénateurs, par des conseillers d’Etat ;
– 2° Des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, la personne de l’Empereur et celle de l’héritier présomptif de l’Empire ;
– 3° Des délits de responsabilité d’office commis par les ministres et les conseillers d’Etat chargés spécialement d’une partie d’administration publique ;
– 4° Des prévarications et abus de pouvoir, commis, soit par des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux et des commandants des établissements français hors du continent, soit par des administrateurs généraux employés extraordinairement, soit par des généraux de terre ou de mer ; sans préjudice, à l’égard de ceux-ci, des poursuites de la juridiction militaire, dans les cas déterminés par les lois ;
– 5° Du fait de désobéissance des généraux de terre ou de mer qui contreviennent à leurs instructions ;
– 6° Des concussions et dilapidations dont les préfets de l’intérieur se rendent coupables dans l’exercice de leurs fonctions ;
– 7° Des forfaitures ou prises à partie qui peuvent être encourues par une cour d’appel, ou par une cour de justice criminelle, ou par des membres de la Cour de cassation ;
– 8° Des dénonciations pour cause de détention arbitraire et de violation de la liberté de la presse.
Article 102. – Le siège de la Haute Cour impériale est dans le Sénat.
Article 103. – Elle est présidée par L’archichancelier de l’Empire. – S’il est malade, absent ou légitimement empêché, elle est présidée par un autre titulaire d’une grande dignité de l’Empire.
Article 104. – La Haute Cour impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignités et grands officiers de l’Empire, du grand-juge ministre de la Justice, de soixante sénateurs, des six présidents des sections du Conseil d’Etat, de quatorze conseillers d’Etat et de vingt membres de la Cour de cassation. – Les sénateurs, conseillers d’Etat et les membres de la Cour de cassation sont appelés par ordre d’ancienneté.
Article 105. – Il y a auprès de la Haute Cour impériale un procureur général, nommé à vie par l’Empereur. – Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns, nommés chaque année par le Corps législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le Tribunat, et de trois magistrats que l’Empereur nomme aussi, chaque année, parmi les officiers des cours d’appel ou de justice criminelle.
Article 106. – Il y a auprès de la Haute Cour impériale un greffier en chef nommé à vie par l’Empereur.
Article 107. – Le président de la Haute Cour impériale ne peut jamais être récusé ; il peut s’abstenir pour des causes légitimes.
Article 108. – La Haute Cour impériale ne peut agir que sur les poursuites du ministère public, dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la Cour impériale ; s’il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe et poursuivante et procède ainsi qu’il est réglé ci-après. Le ministère public est également partie jointe et poursuivante dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.
Article 109. – Les magistrats de sûreté et les directeurs de jury sont tenus de s’arrêter, et de renvoyer, dans le délai de huitaine, au procureur général près la Haute Cour impériale, toutes les pièces de la procédure, lorsque, dans les délits dont ils poursuivent la réparation, il résulte, soit de la qualité des personnes, soit du titre de l’accusation, soit des circonstances, que le fait est de la compétence de la Haute Cour impériale. – Néanmoins les magistrats de sûreté continuent à recueillir les preuves et les traces du délit.
Article 110. – Les ministres ou les conseillers d’Etat chargés d’une partie quelconque d’administration publique, peuvent être dénoncés par le Corps législatif, s’ils ont donné des ordres contraires aux constitutions et aux lois de l’Empire.
Article 111. – Peuvent être également dénoncés par le Corps législatif, – Les capitaines généraux des colonies, les préfets coloniaux, les commandants des établissements français hors du continent, les administrateurs généraux, lorsqu’ils ont prévariqué ou abusé de leur pouvoir ; – Les généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à leurs instructions ; – Les préfets de l’intérieur qui se sont rendus coupables de dilapidation ou de concussion.
Article 112. – Le Corps législatif dénonce pareillement les ministres ou agents de l’autorité, lorsqu’il y a eu, de la part du Sénat, déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire ou de violation de la liberté de la presse.
Article 113. – La dénonciation du Corps législatif ne peut être arrêtée que sur la demande du Tribunat, ou sur la réclamation de cinquante membres du Corps législatif, qui requièrent un comité secret à l’effet de faire désigner, par la vole du scrutin, dix d’entre eux pour rédiger le projet de dénonciation.
Article 114. – Dans l’un et l’autre cas, la demande ou la réclamation doit être faite par écrit, signée par le président et les secrétaires du Tribunat, ou par les dix membres du Corps législatif. – Si elle est dirigée contre un ministre ou contre un conseiller d’Etat chargé d’une partie d’administration publique, elle leur est communiquée dans le délai d’un mois.
Article 115. – Le ministre ou le conseiller d’Etat dénoncé ne comparaît point pour y répondre. – L’Empereur nomme trois conseillers d’Etat pour se rendre au Corps législatif le jour qui est indiqué, et donner des éclaircissements sur les faits de la dénonciation.
Article 116. – Le Corps législatif discute en comité secret les faits compris dans la demande ou dans la réclamation, et il délibère par la voie du scrutin.
Article 117. – L’acte de dénonciation doit être circonstancié, signé par le président et par les secrétaires du Corps législatif. – Il est adressé par un message à l’archichancelier de l’Empire, qui le transmet au procureur général près la Haute Cour impériale.
Article 118. – Les prévarications ou abus de pouvoir des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux, des commandants des établissements hors du continent, des administrateurs généraux, les faits de désobéissance de la part des généraux de terre ou de mer aux instructions qui leur ont été données, les dilapidations et concussions des préfets, sont aussi dénoncés par les ministres, chacun dans ses attributions, aux officiers chargés du ministère public. – Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de la justice, il ne peut point assister ni prendre part aux jugements qui interviennent sur sa dénonciation.
Article 119. – Dans les cas déterminée par les articles 110, 111, 112 et 118, le procureur général informe sous trois jours l’archichancelier de l’Empire, qu’il y a lieu de réunir la Haute Cour impériale. – L’archichancelier, après avoir pris les ordres de l’Empereur, fixe dans la huitaine l’ouverture des séances.
Article 120. – Dans la première séance de la Haute Cour impériale, elle doit juger sa compétence.
Article 121. – Lorsqu’il y a dénonciation ou plainte, le procureur général, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers du parquet, examine s’il y a lieu à poursuites. – La décision lui appartient ; l’un des magistrats du parquet, peut être chargé par le procureur général, de diriger les poursuites. – Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur lesquelles la Haute Cour impériale prononce, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport.
Article 122. – Lorsque les conclusions sont adoptées, la Haute Cour impériale termine l’affaire par un jugement définitif – Lorsqu’elles sont rejetées, le ministère public est tenu de continuer les poursuites.
Article 123. – Dans le second des cas prévus par l’article précédent, et aussi lorsque le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l’acte d’accusation dans la huitaine, et de le communiquer au commissaire et au suppléant que l’archichancelier de l’Empire nomme parmi les juges de la Cour de cassation qui sont membres de la Haute Cour impériale. Les fonctions de ce commissaire, et, à son défaut, du suppléant, consistent à faire l’instruction et le rapport.
Article 124. – Le rapporteur ou son suppléant soumet l’acte d’accusation à douze commissaires de la Haute Cour impériale choisis par l’archichancelier de l’Empire, six parmi les sénateurs ; et six parmi les autres membres de la Haute Cour impériale. Les membres choisis ne concourent point au jugement de la Haute Cour impériale.
Article 125. – Si les douze commissaires jugent qu’il y a lieu à accusation, le commissaire rapporteur rend une ordonnance conforme, décerne les mandats d’arrêt, et procède à l’instruction.
Article 126. – Si les commissaires estiment au contraire qu’il n’y a pas lieu à accusation, il en est référé par le rapporteur à la Haute Cour impériale, qui prononce définitivement.
Article 127. – La Haute Cour impériale ne peut juger à moins de soixante membres. Dix de la totalité des membres qui sont appelés à la composer, peuvent être récusés sans motifs déterminés par l’accusé, et dix par la partie publique. L’arrêt est rendu à la majorité absolue des voix.
Article 128. – Les débats et le jugement ont lieu en public.
Article 129. – Les accusés ont des défenseurs ; s’ils n’en présentent point, l’archichancelier de l’Empire leur en donne d’office.
Article 130. – La Haute Cour impériale ne peut prononcer que des peines portées par le code pénal. – Elle prononce, s’il y a lieu, la condamnation aux dommages et intérêts civils.
Article 131. – Lorsqu’elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous, sous la surveillance ou à la disposition de la haute police de l’Etat, pour le temps qu’elle détermine.
Article 132. – Les arrêts rendus par la Haute Cour impériale ne sont soumis à aucun recours ; – Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflictive ou infamante, ne peuvent être exécutés que lorsqu’ils ont été signés par l’Empereur.
Article 133. – Un sénatus-consulte particulier contient le surplus des dispositions relatives à l’organisation et à l’action de la Haute Cour impériale.
TITRE XIV – De l’ordre judiciaire
Article 134. – Les jugements des cours de justice sont intitulés arrêts.
Article 135. – Les présidents de la Cour de cassation, des cours d’appel et de justice criminelle, sont nommés à vie par l’Empereur, et peuvent être choisis hors des cours qu’ils doivent présider.
Article 136. – Le Tribunal de cassation prend la dénomination de Cour de cassation. – Les tribunaux d’appel prennent celle de cours d’appel. – Les tribunaux criminels, celle de cours de justice criminelle. – Le président de la Cour de cassation et celui des cours d’appel divisées en section, prennent le titre de premier président. – Les vice-présidents prennent celui de présidents. – Les commissaires du gouvernement près de la Cour de cassation, des cours d’appel et des cours de justice criminelle, prennent le titre de procureurs généraux impériaux. – Les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux, prennent le titre de procureurs impériaux.
TITRE XV – De la promulgation
Article 137. – L’Empereur fait sceller et fait promulguer les sénatus-consultes organiques, – Les sénatus-consultes, – Les actes du Sénat, – Les lois. – Les sénatus-consultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du Sénat, sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur émission.
Article 138. – Il est fait deux expéditions originales de chacun des actes mentionnés en l’article précédent. – Toutes deux sont signées par l’Empereur, visées par l’un des titulaires des grandes dignités, chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contresignées par le secrétaire d’Etat et le ministre de la justice, et scellées du grand sceau de L’Etat.
Article 139. – L’une de ces expéditions est déposée aux archives du sceau, et l’autre est remise aux archives de l’autorité publique de laquelle l’acte est émané.
Article 140. – La promulgation est ainsi conçue :
» N. (le prénom de l’Empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présents et à venir, SALUT. – Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d’Etat, a décrété ou arrêté, et nous ordonnons ce qui suit : – (Et s’il s’agit d’une loi) Le Corps législatif a rendu, le … (la date), le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l’Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d’Etat et des sections du Tribunat, le … – Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l’Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer, et le grand-juge, ministre de la justice, est chargé d’en surveiller la publication. »
Article 141. – Les expéditions exécutoires des jugements sont rédigées ainsi qu’il suit :
» N. (le prénom de l’Empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut. – La cour de… ou le tribunal de… (si c’est un tribunal de Première Instance) a rendu le jugement suivant : (Ici copier l’arrêt ou le jugement). Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution ; à nos procureurs généraux, et à nos procureurs près les tribunaux de première instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. – En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président de la cour ou du tribunal, et par le greffier. »
TITRE XVI ET DERNIER
Article 142. – La proposition suivante sera présentée à l’acceptation du peuple, dans les formes déterminées par l’arrêté du 20 floréal an X : – » Le peuple veut l’hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de Napoléon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu’il est réglé par le sénatus-consulte organique de ce jour. «